Chambre sociale, 17 octobre 2012 — 11-11.954

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Amiens, 18 novembre 2010), qu'un accord collectif sur la durée et l'organisation du temps de travail, la formation et l'emploi a été conclu le 23 avril 2001 au sein de la société Automotive Allibert industrie, devenue Faurecia intérieur industrie ; que cet accord prévoit, compte tenu des variations importantes du marché de l'automobile, la modulation du temps de travail d'une semaine sur l'autre en fonction des impératifs de production, la durée moyenne hebdomadaire étant fixée à 35 heures sur l'année ; que le syndicat CFTC Fédération chimie, mines, textiles, énergie secteur chimie a assigné en référé la société Faurecia aux fins de voir lui ordonner de mettre en oeuvre au sein de l'établissement de Méru les termes de l'accord du 23 avril 2001 en accordant aux salariés en horaires de travail modulés les jours ARTT supplémentaires prévus par cet accord et la condamner à des dommages-intérêts pour violation de l'accord ; que le syndicat CGT Faurecia est intervenu volontairement à l'instance et s'est joint à l'action engagée par la CFTC ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Faurecia fait grief à l'arrêt de faire droit aux demandes des syndicats, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation que dans le cas où l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en application de l'accord d'entreprise sur la durée du travail du 23 avril 2001, notamment de son chapitre 4, la mise en place d'un régime de modulation du temps de travail présente un caractère facultatif ; que ce caractère facultatif est confirmé par les dispositions du chapitre 5 de l'accord qui prévoit, tel qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt, "d'autres modes d'organisation du temps de travail autres que la modulation du temps de travail" (arrêt p. 6 § 3) ; qu'en l'état de ces éléments, la cour d'appel ne pouvait faire droit aux demandes des syndicats soutenant au contraire que la mise en oeuvre d'un régime de modulation présentait un caractère obligatoire au sein de la société Faurecia, sans trancher une contestation sérieuse ; qu'en retenant néanmoins que ce point "ne souffre pas de discussion" et en ordonnant à l'exposante de mettre en oeuvre un régime de modulation, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

2°/ à titre subsidiaire, que les règles instituées par décision unilatérale de l'employeur de portée collective priment sur les conventions ou accords collectifs normalement applicables si elles s'avèrent plus favorables aux salariés ; que la cour d'appel a constaté que l'organisation du temps de travail instituée par la société Faurecia privilégiant l'accomplissement d'heures supplémentaires sur la base du volontariat en cas de surcharge ponctuelle de travail était plus favorable aux salariés d'un point de vue financier (arrêt p. 7 § 1) ; que dès lors, à supposer que l'accord du 23 avril 2001 impose la mise en place obligatoire d'un régime de modulation du temps de travail, l'organisation du temps de travail instituée au sein de l'entreprise devait prévaloir au regard de son caractère plus favorable ; que la cour d'appel a néanmoins décidé d'ordonner la modulation du temps de travail en retenant que "s'il est incontestable que le montant du salaire présente un intérêt non négligeable pour le salarié, ce dernier est également intéressé par la durée du temps de travail ainsi que par la garantie de l'emploi et de son niveau de rémunération sur le moyen terme" (arrêt p. 7 § 2) ; qu'en écartant ainsi l'organisation mise en place par la société Faurecia motifs pris de ce que les intérêts des salariés en terme de durée du travail, de garantie d'emploi et de niveau de rémunération à moyen terme devaient selon elle primer sur leurs intérêts financiers, la cour d'appel a là encore tranché une contestation sérieuse et violé l'article 809 du code de procédure civile ;

3°/ à titre subsidiaire, que l'employeur dispose d'un pouvoir de direction lui permettant de prendre les mesures de gestion et d'organisation qu'il juge utiles au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en retenant que la société devait obligatoirement mettre en oeuvre un régime de modulation du temps de travail et ne pouvait absorber ses surcharges ponctuelles de commandes par le recours aux heures supplémentaires sur la base du volontariat, quand elle constatait que le chapitre 5 de l'accord du 23 avril 2001 prévoit "d'autres modes d'organisation du temps de travail autres que la modulation du temps de travail" (arrêt p. 6 § 3), de sorte que ce régime conventionnel nonobligatoire ne pouvait être imposé par le juge à l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est