Chambre sociale, 17 octobre 2012 — 11-15.345
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., aux droits de laquelle sont venus les consorts Y... et vingt-et-un autres salariés de la société Scaso, affectés à des emplois relevant des catégories I A à V de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, reprochant à leur employeur d'avoir intégré le temps de pause dans le salaire minimum et devant le refus de ce dernier de modifier le mode de rémunération ainsi appliqué, ont saisi la juridiction prud'homale le 16 octobre 2007 pour obtenir le paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des rappels de salaires à compter du mois de novembre 2005, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel, pour faire droit à la demande de rappel de salaire des salariés, a considéré que les salariés avaient effectivement travaillé 156, 67 heures et que leur temps de pause avait été pris en sus de ce temps de travail effectif ; qu'en se déterminant ainsi sans vérifier si, selon les articles 3 de l'avenant du 3 mai 2005 et 2 de l'avenant du 25 octobre 2005, le temps de travail effectif n'était pas de 151, 67 heures, le temps de pause n'était pas décompté, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions conventionnelles précitées ;
2°/ qu'en vertu des articles 3 de l'avenant du 2 mai 2005 et 2 de l'avenant du 25 octobre 2005, seule la rémunération du temps de pause est incluse dans la rémunération du temps de travail effectif ; qu'en décidant cependant, pour faire droit aux demandes de rappel de salaire des salariés, que le temps de pause était inclus dans les 151, 67 heures de travail mensuelles, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles précitées ;
Mais attendu qu'aux termes des articles 3 de l'avenant du 2 mai 2005 et 2 de l'avenant du 25 octobre 2005 à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 que le salaire réel est à comparer avec le montant du salaire minimum mensuel garanti ; qu'il en résulte qu'en l'absence de dispositions contraires expressément mentionnées par la convention collective, seules les sommes perçues en contrepartie du travail doivent être prises en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum mensuel garanti ;
Et attendu qu'ayant fait ressortir que la rémunération réelle perçue par les salariés en contrepartie du travail, exclusive de la rémunération des pauses dès lors qu'il n'était pas contesté que pendant ces temps les salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur, était inférieure au salaire minimum mensuel garanti, c'est à bon droit que la cour d'appel a accueilli les demandes de rappels de salaires dont elle a, par une appréciation des éléments de fait et de preuve, souverainement déterminé les montants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à chacun des salariés une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'indemnisation de la résistance abusive à une réclamation du salarié suppose une faute de l'employeur, laquelle doit être caractérisée par les juges qui prétendent l'indemniser ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour faire droit à la demande indemnitaire des salariés, s'est bornée à relever que l'employeur, malgré les réclamations des salariés et les observations de l'inspecteur du travail, avait maintenu sa position, contraire à la convention collective ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que l'indemnisation de la résistance abusive à une réclamation du salarié suppose un préjudice pour ce dernier, qu'il appartient aux juges de caractériser ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour faire droit à la demande indemnitaire des salariés, s'est bornée à relever que l'attitude de l'employeur avait « causé un préjudice certain aux salariés, qui n'était pas entièrement réparé par les intérêts moratoires alloués par ailleurs » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement l'existence du préjudice subi par les salariés dont elle a fait ressortir qu'il était causé par la mauvaise foi de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal des salariés :
Vu les articles L. 3121-1, L. 3121-2, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail ;
Attendu que pour accueillir en partie les demandes en paiement de rappels de salaires de deux salariés et débouter les a