Chambre commerciale, 23 octobre 2012 — 11-22.544

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 2011), que, le 14 novembre 2001, la société SPV Cergy (la société) a acquis un immeuble sous le régime prévu par l'article 1115 du code général des impôts et a revendu celui-ci le 18 décembre 2003 ; que, le 20 novembre 2006, l'administration fiscale a contesté sa qualité de marchand de biens et rappelé les droits de mutation éludés ; qu'un avis de mise en recouvrement, notifié le 10 mai 2007, a été annulé et remplacé par un nouvel avis du 6 mars 2008 ; qu'après rejet de sa réclamation par le directeur des services fiscaux, la société a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que la prescription abrégée prévue par l'article L.180 du livre des procédures fiscales est acquise au redevable à compter du jour de l'enregistrement d'un acte lorsqu'au vu de cet acte et sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures, l'administration a été mise à même de constater l'existence du fait juridique imposable ; que la société SPV Cergy faisait valoir, s'agissant de l'appréciation de la qualité de marchand de biens définie par l'article 35, I, 1° du code général des impôts, que l'administration ne pouvait prétendre à la nécessité de recherches ultérieures dès lors que la doctrine administrative (instruction administrative 8 D 111) relative à l'interprétation de l'article 35, I, 1° du code général des impôts prévoyait, que si le cédant était un professionnel du commerce des biens ou de la promotion immobilière (marchand de biens) la notion d'habitude était sous-jacente à la profession exercée ou à l'objet social défini dans les statuts et qu'une opération isolée n'excluait pas que la condition d'habitude soit considérée comme réalisée, que ses statuts d'origine prévoyaient toutes opérations commerciales et immobilières lui permettant d'exercer l'activité de marchand de biens, de sorte qu'en application de la doctrine précitée dont elle s'était prévalue, la condition d'habitude devait être réputée remplie, même dans le cadre d'une opération isolée, du fait de l'importance de l'opération (plus de 20 millions d'euros) laquelle ressortait de l'acte d'achat du 14 novembre 2001 ; qu'en se bornant à énoncer que l'appréciation de la qualité de marchand de biens définie par l'article 35, I, 1° imposait des recherches postérieures à l'acte d'acquisition pour s'assurer que la condition d'habitude édictée par ce dernier texte était remplie, sachant qu'elle pouvait être appréciée au regard de l'activité de la société dans les années suivant l'achat ainsi que de celle de ses associés et que le contrôle ne pouvait donc être qu'a posteriori, sur la base d'éléments extérieurs à la déclaration éventuellement survenus après l'opération, sans expliquer les raisons pour lesquelles la doctrine administrative invoquée par la société SPV Cergy n'était pas applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 35, I, 1° du code général des impôts ;

Mais attendu qu'une société ne peut se prévaloir de l'exonération des droits et taxes de mutation, prévue par l'article 1115 du code général des impôts, lors de l'achat d'un bien immobilier, qu'à la condition d'avoir la qualité de marchand de biens, laquelle implique qu'elle se livre, à titre habituel, à des opérations d'achat et de revente d'immeubles, telles que visées par l'article 35, I, 1° du même code ; qu'ayant relevé que l'appréciation de la qualité de marchand de biens imposait des recherches postérieures à l'acte d'acquisition, sur la base d'éléments extérieurs à celui-ci, pour s'assurer que la condition d'habitude était remplie, la cour d'appel, qui a ainsi implicitement retenu que l'instruction administrative invoquée, dont elle n'a pas écarté l'application, se référait au caractère habituel des opérations d'achat et de revente, ce dont elle a déduit que la prescription triennale n'était pas applicable, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 1115 du code général des impôts prévoit que sont exonérés de droits et taxes de mutation, les achats effectués par des marchands de biens à condition qu'ils se conforment aux obligations qui leur sont faites par l'article 290, lequel renvoie à l'article 852 du code général des impôts, et qu'ils fassent connaître leur intention de revendre le bien dans le délai de quatre ans ; que le marchand de biens qui entend placer une opération sous le régime de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts doit se conformer aux seules exigences de ce texte, de sorte