Chambre sociale, 24 octobre 2012 — 11-23.418

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 11-23.418, G 11-23.419 et J 11-23.420 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 23 juin 2011), que la société Kodak industrie, exploitant à Chalon-sur-Saône un site exclusivement dédié à l'imagerie argentique et appartenant au groupe Eastman Kodak Company exerçant des activités de recherche, développement, conception de produits et équipements, industrialisation, fabrication, distribution et vente de services associés, liés initialement à l'imagerie traditionnelle argentique et, récemment, à l'imagerie numérique, a, dans le cadre d'un programme de restructuration destiné à adapter l'outil de production au déclin de la technologie argentique, procédé à plusieurs séries de licenciements pour motif économique entre les mois d'octobre 2004 et de février 2007 ;

Sur les deuxième et troisième moyens des pourvois et sur le quatrième moyen du pourvoi n° J 11-23.420 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Sur le premier moyen des pourvois :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire leur licenciement fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

Que relèvent d'un même secteur d'activité les entreprises dont l'activité économique a le même objet, quelles que soient les différences tenant aux modes de production des biens et de fournitures des services comme aux caractéristiques des produits ou des services ; que la fabrication et la commercialisation de produits liés à l'imagerie, dont les seules différences tiennent à leurs caractéristiques techniques résultant, dans un cas, de l'utilisation de la méthode dite « argentique » et, dans l'autre, de la technique dite « numérique » relèvent en conséquence d'un seul et même secteur d'activité ; qu'en affirmant que le groupe Kodak était divisé en deux secteurs d'activité, l'un composé des entreprises utilisant la technologie « numérique » et l'autre composé des entreprises utilisant la technique « argentique », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la technologie numérique appliquée aussi bien à la prise de vue qu'au traitement de l'image (impression, visualisation sur écran, archivage) remplaçait progressivement la technologie traditionnelle argentique dans la photographie grand public, dans l'imagerie médicale et dans l'imagerie cinématographique et qu'elle était fondée sur des technologies différentes nécessitant des outils de production différents, a pu décider qu'elle constituait un secteur d'activité distinct de celui de la technologie argentique et apprécier de façon spécifique la situation de ce secteur traditionnel au sein du groupe ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens identiques produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour les salariés, demandeurs aux pourvois n° H 11-23.418 au J 11-23.420

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de chacun des salariés fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive, notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou à une réorganisation ; que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la Société KODAK INDUSTRIE appartient au groupe EASTMAN KODAK COMPANY qui était, depuis le début du XXème siècle un des leaders du marché mondial de l'imagerie ; que ses produits, commercialisés auprès du grand public, des professionnels de la photographie., des radiologues et autres professionnels de santé ainsi que des producteurs et réalisateurs de cinéma, sont regroupés au sein de trois divisions imagerie grand public (68 % de la production en 2004), imagerie méd