Chambre sociale, 24 octobre 2012 — 11-21.946
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article L. 2413-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ce texte, recodifiant à droit constant des dispositions des anciens articles L. 112-14-16, L. 412-18 et L. 423-10 du code du travail, le travailleur temporaire, conseiller du salarié, est protégé non seulement en cas d'interruption ou de notification de non-renouvellement de sa mission mais encore dans le cas où l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus lui confier de mission ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'entreprise de travail temporaire Randstad Interim afin d'effectuer à compter du 29 août 2007 une mission au sein de l'entreprise Instrum Justitia à l'issue de laquelle aucune autre mission ne lui a plus été proposée ; qu'estimant que la cessation de tous liens avec l'entreprise de travail temporaire était intervenue en violation de son statut protecteur résultant de sa qualité de conseiller du salarié, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la société de travail temporaire n'avait pas à solliciter l'autorisation de l'inspection du travail dès lors que le contrat du salarié était parvenu à son terme prévu et ne comportait pas de clause de renouvellement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux dernières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Randstad intérim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Randstad intérim et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. Rachid X...
Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir considéré comme régulière la rupture de relation de travail qui liait à la société RANDSTAD INTERIM à Monsieur X... et d'avoir débouté ce dernier de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour violation de son statut protecteur et de l'avoir condamné à payer 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M Rachid X... soutient, par analogie aux textes et à la jurisprudence protectrice en matière de délégué syndical et notamment au visa des articles L 2413-1, (L 2421-1 et L 2421-10) du code du travail et de la circulaire n091/ 16 du 5 septembre 1991, que c'est en raison du conflit qui l'a opposé à la société A TITRE DE EUROP TELESECURITE et de l'action qu'il a engagée à l'encontre de cette dernière le 3 septembre 2007 que la société RANDSTAD, à compter de cette date, ne lui a plus proposé \ de missions, circonstance qu'il analyse au regard des textes précités en une rupture abusive du lien contractuel et qui intervient de surcroît en méconnaissance de son statut protecteur de conseiller du salarié. 2- Les articles L 1251-1 et suivant du code du travail définissent le travail temporaire, les conditions de recours à ce type d'emploi et de contrat et le contrat de mission. Les articles L 1251-26 et suivant précisent les cas et conditions de la rupture anticipée, l'échéance du terme et du renouvellement de ce type de contrat. S'agissant des conditions précises du renouvellement, l'article L 1251-35 du même code dispose que : « Le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L 1251-12. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. » L'article L 2413-1 du code du travail précise, lors de l'interruption et/ ou du non-renouvellement du contrat de travail temporaire, les cas dans lesquelles une protection du salarié peut jouer : « L'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le salarié est investi de l'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical et ancien délégué syndical, y compris lorsque l'entrepreneur de travai