Chambre sociale, 24 octobre 2012 — 11-18.919

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... engagé par la société Logilog en qualité de responsable logistique après qu'il ait cédé les parts sociales de la société X... logistique à M. Y..., gérant de la société Logilog, a été licencié le 14 octobre 2005, à l'âge de 57 ans pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L 1221-1 du code du travail et 1152 du code civil ;

Attendu que pour limiter le montant de la condamnation prononcée au titre de la garantie d'emploi, la cour d'appel retient qu'au regard de son caractère forfaitaire elle doit s'analyser en une clause pénale qu'il est possible au juge de réduire et que sa stricte application exposerait la société Logilog au paiement de la somme de 156 637,96 euros, qui est à rapprocher de celle de 270 000 euros payée pour l'acquisition des parts du salarié, lequel a par ailleurs bénéficié après son licenciement d'allocations chômage qui constituent un revenu de remplacement qu'il convient de déduire ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que la stipulation prévoyant, en cas de méconnaissance d'une clause de garantie d'emploi, le paiement de dommages-intérêts équivalent aux salaires et avantages en nature que le salarié aurait perçus pendant la durée de la garantie, qui ne fait que rappeler les conséquences indemnitaires attachées de plein droit à la méconnaissance par l'employeur de son engagement, ne constitue pas une clause pénale, et alors, d'autre part, que si les dommages-intérêts dus en cas de violation de la clause de garantie d'emploi ne se cumulent pas avec les indemnités de chômage au titre de cette période, ce principe n'a vocation à s'appliquer que dans les rapports entre le salarié et l'organisme d'assurance chômage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la demande du salarié à la somme de 65 000 euros au titre de la garantie d'emploi, l'arrêt rendu le 5 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Logilog aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Logilog à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;

AUX MOTIFS QUE « la lecture de la lettre de licenciement permet de constater que les griefs reprochés à M. Marc X... sont ceux relatifs, aux faits objet de la procédure pénale close par un non-lieu: utilisation du véhicule de fonction Peugeot 607 par sa concubine, Mme Claudia Z..., ainsi que des carnets à souche d'achat de carburant, utilisation de deux téléphones portables financés par la sarl Logilog, l'un par M. Marc X..., l'autre par Mme Claudia Z.... Pour autant, la décision de non-lieu n'ayant pas l'autorité de chose jugée, les faits visés par celle-ci peuvent fonder un licenciement à raison d'un manquement aux obligations contractuelles du salarié. La matérialité des faits n'est pas contestée, mais M. Marc X... expose qu'ils étaient connus de l'employeur, que son contrat de travail lui permettait d'utiliser le véhicule de fonction à des fins personnelles, qu'il a restitué les deux téléphones en août 2005 et n'a récupéré que celui qu'il utilisait. Le licenciement ayant été prononcé pour faute grave, M. Marc X... oppose la prescription de deux mois des faits invoqués à l'appui d'un licenciement disciplinaire, au motif que les faits étaient connus de l'employeur depuis le début du contrat de travail. Cette argumentation ne sera pas retenue, dès lors que la procédure de licenciement a été engagée par la convocation à l'entretien préalable le 27 septembre 2005, et que les faits se sont poursuivis au cours des deux mois précédents ; en effet, le véhicule a été utilisé au cours de ces deux mois, le carburant a été payé, au moyen des carnets à souche, par l'entreprise, et le téléphone utilisé par la concubine de M. Marc X... l'a été jusq