Chambre sociale, 24 octobre 2012 — 11-20.422

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 mai 2011), que M. X... a été engagé par la société TDA Armements le 18 décembre 1974 et qu'en février 2004, un projet de licenciement collectif pour motif économique a été mis en oeuvre, accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le 25 mars 2005, le salarié a été licencié pour motif économique et que le 30 novembre 2005, il a signé une convention tri-partite de mutation concertée prévoyant la rupture d'un commun accord du contrat de travail avec la société TDA Armements ainsi que sa mutation dans l'entreprise d'accueil et qu'il ne pouvait prétendre à aucune indemnité de rupture ni indemnité de préavis, l'employeur initial s'engageant, pendant une période de trois mois, à réintégrer le salarié dans ses effectifs, à sa demande ou à celle de la société d'accueil ; que la procédure de licenciement et les licenciements ont été annulés le 14 septembre 2006 pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 1235-10 du code du travail que la nullité qui affecte le plan de sauvegarde de l'emploi s'étend à tous les actes subséquents, et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article précité, sont eux-mêmes nuls ; que par ailleurs, dès l'instant où il est notifié, le licenciement ne peut être annulé unilatéralement par l'employeur, qui ne peut revenir sur sa décision qu'avec l'accord du salarié ; que la renonciation du salarié à invoquer son licenciement doit être claire et non équivoque ; que M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la signature d'une convention de mutation concertée le 30 septembre 2005, avec la société TDA Armements et la société Thalès Avionics, ne pouvait s'analyser en une manifestation claire et non équivoque de sa part de renoncer à son licenciement pour motif économique prononcé le 25 mars 2005, le salarié sollicitant de ce fait l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail ; qu'ainsi que le soulignait M. X... en effet, cette convention, signée postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement, dans le cadre d'une cellule de reclassement, devait s'analyser comme une mesure destinée à atténuer les conséquences du licenciement, l'accord ne portant pas sur le principe même de la rupture mais sur une mesure de reclassement, à l'image de la convention de reclassement personnalisé ; que néanmoins, pour débouter le salarié de sa demande à ce titre, la cour d'appel s'est bornée à relever que « la convention de mutation concertée, signée le 30 septembre 2005 entre les deux sociétés (TDA Armements et Thalès) et M. X... disposait que le contrat de travail conclu avec la société d'origine était rompu d'un commun accord et qu'il ne pouvait prétendre à aucune indemnité de rupture ni indemnité de préavis» ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle l'y était invitée, si le seul fait que M. X... ait signé une convention de mutation concertée prévoyant «que le contrat de travail conclu avec la société d'origine était rompu d'un commun accord» suffisait à établir sa volonté claire et non équivoque de renoncer à invoquer son licenciement pour motif économique prononcé antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-11 du code du travail ;

2°/ que pour dire que «l'invocation de l'article 1235-11 du code du travail restait inopérante», la cour d'appel a retenu que M. X... «s'était privé du droit qui lui était offert» par la convention de mutation d'être réintégré dans sa société d'origine pendant une période de trois mois ; que toutefois, ainsi que le faisait valoir le salarié dans ses écritures, le fait qu'il n'ait pas demandé à être réintégré au sein de la société TDA Armements, dans laquelle son ancien emploi avait été supprimé, ne valait pas davantage renonciation claire et non équivoque de sa part à invoquer son licenciement, ne telle renonciation supposant précisément une réintégration dans son ancien emploi ; que dès lors, en statuant de la sorte par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-11 du code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain reconnu aux juges du fond pour interpréter la volonté des parties et apprécier le caractère non équivoque de leur consentement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civ