Chambre sociale, 24 octobre 2012 — 11-18.823

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel d'Angers,Chambre Sociale, 5 avril 2011, 10/00095

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1980 par la société élevage avicole de la Bohardière devenue la société Grelier France Accouveur ; que s'estimant victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en 2008 d'une demande en paiement de dommages-intérêts et de divers rappels de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à justifier à lui seul l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 18 de la convention collective nationale des entreprise d'accouvage et de sélection du 2 avril 1974 ;

Attendu que pour accueillir la demande du salarié aux fins d'octroi d'une indemnisation au titre du jeudi de l'Ascension qui, en 2008, a coïncidé avec le 1er mai, la cour d'appel retient que la convention collective prévoit que le salarié dispose chaque année de 11 jours fériés chômés sans réduction de salaire, et que le salarié est donc justifié à demander, du fait du cumul calendaire de deux jours fériés en 2008, une indemnité compensatrice d'un jour de repos ;

Attendu cependant que lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'article 18 de la convention collective des entreprises d'accouvage et de sélection, qui se borne à reprendre la liste des jours fériés légaux et à prévoir qu'à l'exception du 1er mai " les jours fériés listés (...) lorsqu'ils tombent un jour normalement travaillé, sont des jours chômés et payés" n'instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé au salarié une indemnité compensatrice de jour férié de 73,66 euros, l'arrêt rendu le 5 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. X... tendant à l'octroi d'une indemnité en compensation de la coïncidence du 1er mai 2008 avec le jeudi de l'Ascension ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Grelier France accouveur

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu que Monsieur X... avait subi une discrimination dans le déroulement de sa carrière, d'AVOIR condamné la Société GRELIER FRANCE ACCOUVEUR à réajuster la classification et la rémunération de Monsieur X... au coefficient 180 niveau VI, soit un taux horaire de 10,52 euros à compter de la demande, et d'AVOIR condamné la Société GRELIER à payer au salarié 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la discrimination syndicale, aux termes des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail (devenu L 1132-1), dans sa rédaction applicable en l'espèce, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de promotion professionnelle en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève ou pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés, qu'en application des article L2141-5 et L2141-8 du code du tr