Chambre sociale, 24 octobre 2012 — 11-24.595
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2011), que par délibération du 3 juillet 2009, le comité central d'entreprise de l'association PRO BTP a décidé de recourir à l'assistance d'un expert comptable en vue de l'analyse des comptes annuels 2008 et du budget 2009 ; que la société Perspectives a été désignée à cet effet ; que, par acte du 11 mars 2010, l'association PRO BTP a saisi le président du tribunal de grande instance de Pontoise en contestant l'étendue de la mission réalisée par l'expert et le montant de l'expertise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Perspectives fait grief à l'arrêt de réduire le montant de ses honoraires alors, selon le moyen :
1°) qu'aux termes des articles L. 2325-35-1°, et L. 2325-36 du code du travail, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable en vue de l'examen annuel des comptes, expert dont la mission « porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise » ; que dès lors qu'il respecte cet objet légalement défini, l'expert est seul juge pour déterminer le périmètre de ses investigations et, partant, apprécier les documents utiles à sa mission ; qu'en retenant néanmoins, en l'espèce, que les « axes spécifiques » énoncés par les élus du CCE limitaient la mission de l'expert-comptable à ces seuls points que la mission avait pour seul objet une « actualisation » des données comptables pour en déduire que, dans cette mesure, l'employeur était fondé à contester l'étendue de la mission et, partant, décider qu'il y avait lieu de réduire le montant des honoraires, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-35-1°, et L. 2325-36 du code du travail ;
2°) que s'il appartient au juge, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2325-40 du code du travail, d'évaluer le juste montant de la rémunération de l'expert-comptable, cette appréciation doit reposer sur des motifs pertinents et non contradictoires ;
3°) qu'en décidant qu'il y avait lieu de fixer le montant des honoraires à la somme de 34 800 euros HT, montant inférieur à plus de la moitié des honoraires demandés par l'expert comptable, sans préciser le mode de calcul du montant ainsi déterminé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-40 du code du travail ;
4°) qu'en décidant qu'il y avait lieu de fixer le montant des honoraires à la somme de 34 800 euros HT, alors qu'elle avait constaté que les honoraires correspondaient à un travail effectif et alors que ce travail n'excédait pas le cadre de la mission légale de l'expert-comptable, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-35-1°, L. 2325-36 et L. 2325-40 du code du travail ;
5°) qu'en décidant qu'il y avait lieu de fixer le montant des honoraires à la somme de 34 800 euros HT au motif que l'expert ne peut soutenir que l'ensemble des travaux accomplis a pu monopoliser ses moyens pendant cinquante-trois jours, le groupe BTP-PRO étant déjà connu du fait de son intervention en 2006 et la plupart des travaux de compréhension, d'approche, d'analyse, de l'organisation et du fonctionnement des trois entités n'étant plus à faire mais seulement à actualiser comme la plupart des données comptables alors que, ainsi qu'elle le relevait, le groupe a fait l'objet d'une restructuration courant 2008, de sorte que la mission de l'expert-comptable ne pouvait s'analyser en une simple actualisation de données antérieures, la cour d'appel a statué sur un motif inopérant, privant de plus fort sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-40 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que dès lors qu'elle a constaté que la mission dévolue à l'expert-comptable, dans le cadre de l'assistance en vue de l'examen annuel des comptes prévue par l'article L. 2325-35-1° du code du travail, avait été circonscrite par le comité central d'entreprise à l'examen d'un certain nombre d'axes spécifiques, notamment en lien avec la situation nouvelle née de la restructuration survenue en 2008 et ayant conduit au rapprochement entre l'institution BP Prevoyance, l'institution ARRCO, BTP retraite et l'institution de retraite complémentaire AGIRC, CNRBTPIC, la cour d'appel, en retenant que les travaux effectués par l'expert étaient demeurés dans le cadre de la mission que lui avait confiée le comité d'entreprise, n'a pas excédé ses pouvoirs ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a motivé sa décision de réduire le montant des honoraires de l'expert à un certain chiffre en relevant que l'expert avait excédé le cadre de la mission spécifique confiée par le comité central d'entreprise, et que si cette mission avait été rendue plus complexe par le transfert de salariés au sein de l'association PRO-BTP dans le courant de l'année 2008, il convenait de tenir compte du fait que les travaux de com