Chambre sociale, 24 octobre 2012 — 11-22.206
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 11-22.206, R 11-22.207, S 11-22.208, T 11-22.209, U 11-22.210, V 11-22.211, W 11-22.212, X 11-22.213 et Y 11-22.214 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'Association de l'école de musique fertoise avait conclu avec la commune de La Ferté-sous-Jouarre une convention aux termes de laquelle la municipalité s'était engagée à lui verser une subvention annuelle ; que la commune ayant dénoncé cette convention, l'association a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance du 22 septembre 2005 ; que les salariés ont été licenciés par le liquidateur de l'association pour motif économique par lettres du 4 octobre 2005 ; qu'en 2007 la communauté de communes du Pays fertois, dont est membre la commune de La Ferté-sous-Jouarre, a créé une école de musique et de danse intercommunale dont l'activité à débuté au mois d'octobre ;
Attendu que pour dire les licenciements des salariés privés d'effet et condamner la communauté de communes à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, les arrêts retiennent, d'une part, que l'école intercommunale avait le même objet et la même activité que l'Ecole de musique fertoise et qu'il y a donc bien eu transfert de l'entité économique autonome que constituait cette école dès que l'école de musique intercommunale a été créée et, d'autre part, que l'activité de l'Ecole de musique fertoise n'a été interrompue que par la volonté de la communauté de communes qui, en la privant de la majeure partie de ses ressources, la conduisait inéluctablement à la fermeture et que cette interruption ayant été mise à profit par la communauté pour organiser la reprise de l'activité de l'école de musique, elle ne fait donc pas obstacle à l'application des dispositions légales ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la reprise par la communauté de communes, d'éléments d'actifs corporels ou incorporels utilisés par l'association et nécessaires à la poursuite de son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la communauté de communes du Pays fertois, demanderesse au pourvoi n° Q 11-22.206
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur Alain X... était privé d'effet et d'avoir, en conséquence, condamné la Communauté de communes du Pays Fertois à lui payer la somme de 29.422 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Alain X... a été embauché le 1er septembre 1983 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur et professeur de trompette par l'Association Ecole de Musique Fertoise ; que, conformément à une convention conclue avec la commune de la Ferté sous Jouarre, l'association recevait une subvention annuelle de 86.000 euros ; qu'à la suite d'une décision du conseil municipal du 30 mars 2005, le budget supplémentaire alloué à l'association n'a pas été voté ; que par jugement en date du 16 mai 2005, le Tribunal de commerce lire « tribunal de grande instance » de Meaux a ouvert à l'encontre de l'association une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 22 septembre 2005 ; que l'appelant a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2005 à un entretien le 30 septembre 2005 en vue de son licenciement ; qu'à l'issue de cet entretien, son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2005 ; que les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
« par jugement en date du 22 septembre 2005 le tribunal de grande instance de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire après redressement judiciaire de votre employeur, l'Association Ecole de Musique Fertoise, dont le siège social est sis Mairie Place de l'hôtel de ville 77260 La Ferté sous Jouarre.
Ce même jugement m'a désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Lo