Chambre sociale, 24 octobre 2012 — 11-19.119

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Montpellier, 6 avril 2011, 10/04650

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 19 avril 2006 par la société Cloud's en qualité d'assistante commerciale ; qu'invoquant des faits de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale le 19 novembre 2008 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 9 janvier 2009 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Attendu qu'après avoir retenu que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, l'arrêt condamne l'employeur au remboursement les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 auxquels renvoie l'article L. 1235-4 de ce code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cloud's à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 6 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu au remboursement des indemnités de chômage par la société Cloud's ;

Condamne le Pôle emploi Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cloud's.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la prise d'acte de Madame X... produisait les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral qui l'avait provoquée et la salariée bénéficiant au surplus d'un statut protecteur et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société CLOUD'S à verser à la salariée 3 352 € d'indemnité compensatrice de préavis brute, y compris l'incidence des congés payés, 400 € d'indemnité de licenciement, 10.000 € de dommages et intérêts en réparation de la perte injustifiée de l'emploi, 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique causé par le harcèlement moral, 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique lié à la violation du statut protecteur ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement perçues par Madame X... dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail puis prend acte de sa rupture en raison des faits qu'il reproche à l'employeur, le juge doit examiner les manquements invoqués tant à l'appui de la demande de résiliation judicaire qu'à l'appui de la prise d'acte ; si les manquements reprochés à l'employeur sont établis, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont la date doit être fixée à celle de la prise d'acte ; il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail que « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement … /…. », il s'évince des correspondances échangées entre les parties essentiellement sous forme de courrier électronique qu'entre juillet et décembre 2008, Monsieur Jean-Claude Y..., gérant de société, a multiplié les griefs contre Madame X... et que l'expression de ces reproches est devenue plus virulente de semaine en semaine ; c'est ainsi qu'après s'être vue déchargée d'une partie des missions prévues par son contrat