Chambre sociale, 24 octobre 2012 — 11-23.046

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 juin 2011), qu'engagé le 24 juillet 1989 par M. X... avec une clause de garantie d'emploi jusqu'en décembre 2000, M. Y... a été licencié pour faute grave le 13 novembre 1997 ; que le 29 novembre 1997, M. X... a cédé son fonds de commerce à la société Risa et que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale, pour que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le 12 août 1998, la liquidation judiciaire de M. X... a été prononcée ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Risa fait grief à l'arrêt de seulement déclarer prescrite la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de la déclarer tenue in solidum des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de M. X... au profit du salarié, dans la limite d'une certaine somme et de la condamner au paiement de cette somme, alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail, s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; que tel est le cas d'une demande, fondée sur la violation d'une clause de garantie d'emploi, qui tend au versement du solde des salaires restant dus jusqu'au terme de la période garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que " le principe de la garantie d'emploi jusqu'à fin décembre 2000 résulte du courrier du 24 juillet 1989 par lequel M. X... a confirmé son embauche à M. Y... ", a retenu que " le montant alloué par les premiers juges " à ce titre " doit être porté à 79 044, 82 euros pour la période du 13 novembre 1997 au 31 décembre 2000 (37, 5 mois), auxquels s'ajoutent 4 mois supplémentaires au titre de la compensation de la perte de la prime conventionnelle de 13e mois pour 1997 à 2000, soit un total de 87 476, 19 euros " ; qu'en considérant que la créance due au titre de la garantie d'emploi, qui présentait un caractère indemnitaire, n'était pas soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que les dommages-intérêts alloués à un salarié en cas de violation par l'employeur d'un engagement de garantie d'emploi constituent une créance à caractère indemnitaire ; qu'en retenant que la créance due au titre de la garantie d'emploi revêtait un tel caractère et ne se trouvait dès lors pas soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Risa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Risa à payer 2 500 euros à M. Y... et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Risa.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la Société Risa responsable in solidum des dommages causés à Monsieur Yves Y... par le licenciement, pour collusion frauduleuse avec Monsieur Roland X... et tenue in solidum au paiement des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de ce dernier, dans la limite de la somme principale de 111. 108, 47 € et de l'avoir condamnée au paiement de cette somme ;

AUX MOTIFS QUE,- sur l'existence d'une collusion frauduleuse : Le cessionnaire n'est pas responsable des licenciements intervenus avant le transfert de l'entreprise cédée. Sa responsabilité peut, toutefois, être engagée lorsque est établie une collusion tendant à tenir en échec les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail. La preuve de cette collusion incombe au salarié et/ ou au CGEA qui y a également intérêt en l'espèce. Contrairement à ce qu'elle avance, la SAS Risa n'établit pas l'existence d'une décision d'une juridiction pénale ayant l'autorité de chose jugée, susceptible de rendre irrecevable l'examen de cette demande. En l'espèce, la fraude suppose en premier lieu que la cause alléguée à l'appui du licenciement pour motif personnel de Monsieur Y... ne soit ni réelle ni sérieuse, et en second lieu, que le licenciement illégitime ait été prononcé en connaissance de cause et avec l'assentiment de la SAS Risa, dès lors libérée de l'obligation de poursuivre le contrat de travail de ce salarié. La lettre de licenciement vise :- un dénigrement de l'entreprise auprès des acquéreurs potentiels, auprès de l'expert-comptable, auprès de Groupama, auprès du service des impôts,- une mauvaise exécution du cont