Chambre sociale, 23 octobre 2012 — 11-23.861
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 juin 2011), que M. X... a été engagé, le 1er juillet 1988, par la société Cabinet Cartallier, syndic de copropriétés ; qu'il occupait en dernier lieu le poste de directeur d'agence ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 12 mai 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, qui est préalable :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement doit être signée par l'employeur ou par une personne pouvant agir en son nom et déclarant agir pour le compte de l'employeur ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir que la lettre de licenciement établie par M. Y... sur un papier à en-tête de la société Compagnie immobilière BFCA était régulière en l'absence de toute indication explicitant que M. Y... indiquait agir au nom et pour le compte de la SAS Cabinet Cartallier ; qu'en refusant de déduire de l'absence de ces mentions que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du même code ;
2°/ que le licenciement prend effet à la date d'envoi de la lettre de licenciement et ne peut faire utilement l'objet d'une ratification ultérieure par l'employeur ; qu'en retenant une prétendue volonté de l'employeur de ratifier le licenciement en dépit de l'irrégularité formelle de la lettre entachée de nullité, l'arrêt attaqué, qui a statué par une série de motifs inopérants, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du même code ;
3°/ que la cour d'appel, qui a cru bon de retenir qu'aucun texte n'exigeait que la lettre de licenciement soit formalisée sur le papier à en-tête de la société ayant la qualité d'employeur du salarié licencié quand celui-ci doit recevoir de son employeur une correcte information de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 de ce même code ;
Mais attendu que l'arrêt, qui constate, par motifs adoptés, que le signataire de la lettre de licenciement était alors le directeur général de la société ayant la qualité de représentant légal de la société Cabinet Cartalier, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, alors, selon le moyen, que le délai restreint pour mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour faute grave n'est apprécié qu'à compter de la connaissance exacte par l'employeur de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, la cour énonce que l'employeur a eu connaissance de la répartition injustifiée des charges de copropriété et de la falsification des comptes le 8 avril 2009 et qu'il n'a engagé la procédure de licenciement de M. X... que trois semaines plus tard ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte par ailleurs de ses propres énonciations que l'employeur n'a eu connaissance de la responsabilité de M. X... dans les anomalies révélées le 8 avril 2009 qu'ultérieurement par le témoignage du comptable de l'entreprise, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, violés ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, il ne résulte pas de l'arrêt que l'employeur n'aurait pas eu une connaissance exacte des faits reprochés au salarié le 8 avril 2009 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Cabinet Cartallier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Cartallier.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et non sur une faute grave et d'avoir en conséquence condamné un employeur à verser à son salarié de naguère des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ensemble à titre de rappel de salaire, correspondant au 13ème mois, outre les congés payés y af