Chambre sociale, 23 octobre 2012 — 10-28.381
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s F 10-28. 381, H 10-28. 832, G 10-28. 383, J 10-28. 384, K 10-28. 385 et M 10-28. 386 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués statuant en matière de référé, qu'à la suite d'un appel d'offres, la société Onet propreté métro a perdu le marché de nettoyage de la ligne de métro parisien n° 4, dont elle était titulaire, à compter du 1er mai 2009 ; qu'en application de la convention collective de la manutention ferroviaire, annexe II, les contrats de travail de M. X... et cinq autres salariés ont été transférés à la société Challancin ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 457 du code de procédure civile, ensemble l'article 1319 du code civil ;
Attendu que pour déclarer les appels des salariés recevables et faire droit à la totalité de leurs demandes d'un rappel de salaires, la cour d'appel relève que l'indication selon laquelle les salariés ont déclaré satisfactoire l'offre de l'employeur, qui ne recouvrait pas la totalité de leurs demandes, a été portée par erreur dans les ordonnances qui lui sont déférées, dans la mesure où il ne résulte d'aucun élément du dossier de première instance que les salariés avaient acquiescé à la proposition de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 15-ter de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 ;
Attendu qu'après avoir rappelé le texte susvisé, la cour d'appel a ordonné l'établissement pour chaque salarié d'un avenant au contrat de travail comportant le nom du nouvel employeur et le montant du salaire tel qu'il était fixé lors de la cession du chantier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si la convention collective nationale prévoit que la continuité des contrats de travail existants au dernier jour du contrat commercial ou du marché précédent des salariés non cadres du premier employeur affectés à ladite activité depuis au moins six mois sera assurée chez l'employeur entrant, elle n'impose pas l'établissement d'un avenant au contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 18 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme les ordonnances du conseil des prud'hommes de Paris du 22 février 2010 ;
Condamne MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C... aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Challancin de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits aux pourvois n° s F 10-28. 381 à M 10-28. 386 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Challancin
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société CHALLANCIN à verser des rappels de salaires aux salariés ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'il est constant que l'appelant était jusqu'au 30 avril 2009 salarié en qualité d'ouvrier nettoyeur de la SNC ONET PROPRETE METRO et affecté sur la ligne 4 du métro parisien ; que le 1er mai 2009 cette société a perdu le marché dont elle était titulaire au bénéfice de la société CHALLANCIN et qu'en application de la convention collective de la manutention ferroviaire, annexe 2, le salarié a vu son contrat de travail transféré auprès de la société entrante mais que celle-ci n'a pas maintenu le salaire horaire qu'il percevait antérieurement au transfert, l'intimée en ayant diminué le montant ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir condamner son nouvel employeur au paiement de son salaire et que c'est dans ces conditions qu'a été rendue l'ordonnance déférée ; qu'il conteste avoir déclaré l'offre de la société CHALLANCIN satisfactoire et maintient sa demande en rappel de salaire et sollicite l'établissement d'un avenant à son contrat de travail afin qu'une telle situation ne se reproduise pas ;
Que l'intimée s'oppose à la demande faisant valoir que l'augmentation des salaires est intervenue le 1er avril 2009, juste avant le transfert et qu'elle n'en avait pas été tenue informée ; qu'elle soutient que le salarié a déclaré à la barre que l'offre qu'elle effectuait l