Chambre sociale, 24 octobre 2012 — 11-23.469

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2011), que M. X..., engagé le 2 novembre 1989 en qualité de journaliste et qui a poursuivi son activité au sein de la société Télévision française 1 (TF1) à partir du 1er janvier 1993 comme reporter puis rédacteur en chef, a été nommé, le 31 mars 2006, directeur des magazines et des opérations spéciales de la rédaction de TF1 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le 16 juin 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société TF1 fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié lui est imputable et que cette rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner, en conséquence, à lui verser diverses sommes à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle et complémentaire de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en retenant, pour dire que la société TF1 a manqué à ses obligations, que M. X... était chargé, en qualité de directeur des magazines, de la responsabilité et du suivi du magazine « Sept à huit » et qu'il aurait dû en conséquence être associé au choix de la coprésentatrice de ce magazine, cependant que le courrier du 6 mars 2006, qui avait été adressé à M. X... pour lui proposer le poste de directeur des magazines et des opérations spéciales de la rédaction, précisait qu'il aurait la responsabilité éditoriale du magazine « Sept à huit », ce dont il résultait que sa responsabilité se limitait au contenu éditorial de ce magazine, la cour d'appel a violé par fausse application l'accord des parties, et partant les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que l'employeur qui confie à un salarié la responsabilité et le suivi d'une partie de son activité ne renonce pas pour autant à exercer son pouvoir d'employeur dans ce domaine et, en particulier, à choisir librement ses collaborateurs, et ne remet pas en cause les prérogatives de ses partenaires ; qu'en confiant à M. X... la responsabilité éditoriale du magazine « Sept à huit » et des autres magazines d'information, la société TF1 n'a pas pour autant renoncé à exercer son pouvoir d'employeur et à choisir ses collaborateurs, ni remis en cause les prérogatives du producteur de ce magazine, impliquant le respect du concept de coprésentation de l'émission et le choix subséquent de la coprésentatrice ; qu'en affirmant que la société TF1 aurait dû associer M. X... au choix de la collaboratrice de l'émission « Sept à huit » au motif qu'elle lui avait confié la responsabilité de ce magazine, la cour d'appel a encore violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ que la circonstance qu'un salarié ait le statut de cadre dirigeant n'est pas de nature à permettre d'apprécier l'étendue concrète de ses responsabilités dans un domaine donné ; qu'en retenant que M. X... avait le statut de cadre dirigeant, ainsi qu'il est mentionné sur ses bulletins de paie, pour dire qu'il devait être associé au choix de la coprésentatrice de l'émission « Sept à huit », la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a, partant, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;

4°/ que la circonstance qu'un salarié exerce des fonctions dirigeantes ne permet pas davantage d'apprécier si ses fonctions lui donnent un droit de regard sur les décisions prises par l'employeur dans certains domaines ; qu'en retenant encore que la société TF1 reconnaissait que M. X... exerçait des fonctions dirigeantes, pour lui reprocher de ne pas avoir associé M. X... au choix de la coprésentatrice de l'émission « Sept à huit », la cour d'appel s'est derechef fondée sur un motif inopérant et a, partant, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;

5°/ qu'en tout état de cause, le simple aménagement ou retrait de certaines tâches confiées