Chambre sociale, 24 octobre 2012 — 11-22.104

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc. 29 mai 2009, ns° de pourvois 08-40.447 et 08-40.898), que M. X..., salarié protégé, employé par la société Vaffier Renauld placée le 24 février 2005 en liquidation judiciaire, a été licencié pour motif économique le 1er avril 2005 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que la cession de l'entreprise ayant été autorisée, son contrat de travail a été repris à partir du 11 avril 2005 par la société Pesage Vial Méditerranée, qui ne lui a pas maintenu son ancienneté et a réduit sa rémunération ; qu'à la suite du refus de l'AGS de prendre en charge les indemnités de rupture et des dommages-intérêts, le salarié a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires dirigées contre la société cédante, à titre principal, et de demandes en paiement de salaires formées, à titre subsidiaire, contre le cessionnaire ; que, par arrêt du 27 novembre 2007, la cour d'appel a fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société cédante et l'a débouté de sa demande à l'encontre du cessionnaire ; que cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de cassation rendu le 29 mai 2009 ; que, devant la cour de renvoi le salarié a repris ses demandes contre M. Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pesage Vial Méditerranée placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 juillet 2010 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la rupture de son contrat de travail et de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Pesage Vial Méditerranée au titre des indemnités de licenciement et compensatrice de préavis et congés payés afférents, et des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le salarié a démissionné le 14 mai 2007, que comme il le reconnaît la lettre de démission ne comporte aucun motif, que s'il ne peut être sérieusement discuté que l'absence de motivation d'une lettre de démission ne fait pas obstacle à sa remise en cause en raison de manquements de l'employeur ultérieurement mis en évidence, encore faut il démontrer ceux-ci, qu'il sera ainsi considéré que les griefs aujourd'hui invoqués apparaissent postérieurement évoqués à l'issue de la décision de la Cour de cassation puisque invoqués à titre principal pour la première fois lors de la réinscription de l'affaire, que dans ces conditions il y aura lieu de rejeter la demande et de dire que la rupture de la relation doit s'analyser comme étant une démission ;

Attendu, cependant, que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier s'il ne résultait pas de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle avait été donnée, elle était équivoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail et du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Pesage Vial Méditerranée au titre des indemnités de licenciement et compensatrice de préavis et congés payés afférents, et des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre de