Chambre sociale, 24 octobre 2012 — 11-30.387
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 2011) que M. Eric X... a été engagé, le 1er août 1996, en qualité de mécanicien, par son frère M. Pascal X... qui exploite un garage ; que, par lettre recommandée du 7 mars 2007, M. Eric X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes, d'une part, à caractère indemnitaire au titre de la rupture de son contrat de travail, et, d'autre part, en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Pascal X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. Eric X... diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés correspondants, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité pour rupture abusive, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés correspondants et d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen :
1°/ que le paiement d'heures supplémentaires n'est dû que si l'employeur en a demandé ou au moins toléré la réalisation ; qu'en ne montrant pas en quoi M. Pascal X... avait agi de la sorte, quand il contestait avoir jamais autorisé les prétendues heures supplémentaires dont le paiement était réclamé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-11 du code du Travail ;
2°/ que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; qu'en se bornant à relever un moyenne mensuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;
3°/ que les juges du fond doivent fixer le quantum des heures supplémentaires dont ils énoncent l'existence ; qu'en se bornant à fixer une moyenne mensuelle approximative, sans déterminer le nombre total d'heures supplémentaires accomplies par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4°/ que la condamnation de l'employeur pour travail dissimulé implique qu'il soit établi qu'il a intentionnellement omis de mentionner certaines heures de travail sur le bulletin de paie ; qu'en se bornant à relever que M. Pascal X... connaissait les horaires de son salarié, sans constater qu'il avait de façon intentionnelle mentionné un nombre d'heures travaillées inexact sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-3 du code du travail ;
5°/ qu'en cas de prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail il appartient au juge de caractériser la faute de l'employeur et d'apprécier son degré de gravité comme justifiant la prise d'acte ; qu'en ayant alors uniquement relevé que M. Eric X... « embauché en qualité de mécanicien, avait en outre la charge de l'accueil des clients et assurait seul la formation des apprentis » pour justifier la prise d'acte de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
6°/ subsidiairement, que l'indemnité pour travail dissimulé ne peut pas se cumuler avec une indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en condamnant M. Pascal X... à payer à la fois ces deux indemnités, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que les heures litigieuses étaient rendues nécessaires par les tâches d'accueil et de formation d'apprentis ajoutées à ses fonctions contractuelles de mécanicien par l'employeur et que celui-ci ne pouvait ignorer les horaires pratiqués par le salarié ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel en retenant que le salarié effectuait 20 heures supplémentaires par mois et moins de huit heures par semaine a fait ressortir le nombre d'heures supplémentaires accomplies chaque semaine par le salarié ;
Attendu, en outre, qu'ayant rappelé que pour que soit caractérisé le travail dissimulé le salarié doit apporter la preuve de l'intention de l'employeur de se soustraire aux dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié accomplissait depuis plusieurs années un temps de travail supérieur à la durée légale de travail et que l'employeur ne l'ignorait pas, a caractérisé une telle intention de l'employeur ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté qu'il était établi que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations en omettant de rémunérer les heures supplémentaires du salarié, la cour d'appel a estimé que ce manquement était de nature à justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié aux torts de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Pascal X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer 2 500 euros à M.