Chambre sociale, 24 octobre 2012 — 11-12.295

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 décembre 2010), que M. X..., engagé en 1968 en qualité de manutentionnaire par la Société générale de grandes sources d'eaux minérales françaises de la source Perrier, aux droits de laquelle se trouve la société Nestlé Waters Supply Sud, a occupé des fonctions représentatives à partir de 1979 ; qu'estimant avoir été victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CGT des personnels de la source Perrier s'est joint à l'instance ;

Attendu que le salarié et le syndicat CGT des personnels de la source Perrier font grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le salarié se plaint d'un comportement discriminatoire à compter du jour où il a exercé des mandats représentatifs, plusieurs années après son embauche, la comparaison de sa situation avec celle d'autres salariés ne peut être exclusivement limitée aux seuls salariés présentant la même ancienneté après être entrés dans l'entreprise dans les mêmes conditions que lui, mais doit porter sur la situation de salariés travaillant dans les mêmes conditions que lui lorsqu'il a commencé à exercer des mandats ; que la cour d'appel, après avoir relevé d'une part que M. X... avait été engagé en 1968 en qualité de manutentionnaire, d'autre part qu'il avait exercé une activité syndicale à compter de 1979 alors qu'il avait passé un diplôme professionnel et était devenu mécanicien d'entretien et que la période de discrimination devait s'apprécier à compter de son engagement syndical, a néanmoins limité la comparaison de la situation de M. X... à celle de salariés " présentant la même ancienneté après être entrés dans l'entreprise dans les mêmes conditions " ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail (anciennement L. 122-45 et L. 412-2) ;

2°/ que M. X... a comparé sa situation, à partir de la date à laquelle il avait commencé à exercer des fonctions de représentant du personnel, avec celle de 29 salariés ayant occupé des fonctions analogues d'ouvriers professionnels dans l'atelier de mécanique, en démontrant qu'il était le seul, après environ 30 ans de présence, à n'avoir bénéficié que d'une seule promotion pour atteindre le niveau de qualification " ouvrier professionnel 2 " tandis que tous les autres avaient atteint un niveau supérieur en bénéficiant de plusieurs promotions ; que la cour d'appel a refusé de comparer la situation de l'exposant à ces salariés en relevant que " parmi les salariés choisis dans le panel de représentation de M. X..., certains exerçaient des mandats électifs ce qui contribue à établir au contraire l'absence de discrimination syndicale au sein de l'entreprise " ; qu'en rejetant les demandes de M. X... par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail (anciennement L. 122-45 et L. 412-2) ;

3°/ que M. X... avait fait valoir d'une part que, contrairement à d'autres ouvriers professionnels qui avaient bénéficié de multiples formations tout au cours de leur carrière, l'employeur ne lui avait pas proposé la moindre formation professionnelle, excepté un unique stage, à sa demande, en 1975 et d'autre part, que la progression de son coefficient et de son salaire était uniquement due aux augmentations collectives générales, contrairement à ses collègues d'atelier qui avaient bénéficié de promotions et d'augmentations individuelles ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en laissant sans réponse les conclusions des exposants concernant les formations et les augmentations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la cour d'appel a constaté que le cas de M. X... avait fait l'objet d'un examen en 2002 lors d'une réunion consacrée à l'évolution des rémunérations des représentants du personnel, ce qui avait abouti à une élévation de son coefficient ; qu'il en résultait que l'employeur avait lui-même reconnu que le coefficient de M. X... était sous-évalué et que celui-ci présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de M. X... par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail (anciennement L. 122-45 et L. 412-2) ;

5°/ que M. X..., se prévalant du compte rendu de la réunion sur l'évolution des rémunérations des représentants du personnel du 24 janvier 2002, avait fait valoir que l'employeur avait reconnu l'existence d'une discrimination liée à l'exercice des mandats ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas reconnu l'existence d'une discrimination liée à l'exercice des mandats, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au