Chambre sociale, 24 octobre 2012 — 11-12.297
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier spécialisé au coefficient 135 par la société Legré-Mante selon contrat à durée indéterminée à compter de 1976-1977 ; qu'en 2002, il a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail puis délégué du personnel ; qu'à partir de cette même année, il a effectué des remplacements au poste de chef de quart et, en 2004, a obtenu une promotion au coefficient 205 ; qu'à la suite du départ à la retraite du titulaire du poste de chef de quart, il a postulé à son remplacement ; qu'un autre salarié a été promu à ce poste ; que, le 15 mars 2007, M. X..., considérant avoir été victime d'une discrimination syndicale, a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la discrimination syndicale, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un salarié fournit des éléments faisant présumer une discrimination il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que cette situation repose sur des éléments objectifs, étrangers à l'activité ou à l'appartenance syndicale ; qu'en l'espèce, l'employeur ayant fait bénéficier, en 2002, M. X..., agent de maîtrise, entré dans l'entreprise en 1976, d'une formation de chef de quart et l'ayant régulièrement affecté à des remplacements à ce poste pendant trois ans, entre 2002 et 2005, son refus de le nommer définitivement à ce poste et de lui préférer un salarié qui n'avait que trois ans d'ancienneté, avait été recruté comme ouvrier de fabrication (coefficient 175), niveau auquel il se trouvait toujours et n'avait assuré des remplacements de chef de quart (coefficient 250) que pendant trois mois, ne pouvait être justifié par aucun élément objectif étranger à son appartenance syndicale ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail et a violé lesdits textes ;
2°/ qu'en décidant que l'éviction du poste de chef de quart de M. X... dont elle constatait qu'il bénéficiait d'une ancienneté de trente ans, qu'il avait acquis la formation technique pour cet emploi et qu'il avait effectué plusieurs remplacements sur ce poste entre 2002 et 2005, au profit d'un autre salarié, M. Y..., qui n'avait que trois ans d'ancienneté, avait été recruté comme ouvrier de fabrication (coefficient 175), niveau auquel il se trouvait toujours et n'avait assuré des remplacements de chef de quart (coefficient 250) que pendant trois mois était fondée sur des éléments objectifs, en se fondant sur la seule attestation de M. Z..., salarié remplacé, contredite par d'autres salariés, qui ne pouvait constituer un élément objectif propre à établir que le choix de M. Y... au poste de chef de quart était étranger à l'activité syndicale de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail ;
3°/ que M. X... s'étant vu confier par son employeur, de façon récurrente, des remplacements sur une période de trois ans, ses compétences techniques ne pouvaient être mises en doute et son seul refus de continuer à assurer lesdits remplacements à compter du mois de juillet 2005, faute de désignation du remplaçant de M. Z... par l'employeur à cette date, contrairement à ses engagements, ne pouvait avoir d'incidence sur le choix du nouveau chef de quart, intervenu au mois de septembre 2005 ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail ;
4°/ que la stagnation de la carrière d'un salarié exerçant une activité syndicale constitue un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que la stagnation de la carrière de M. X..., qui bénéficiait d'une ancienneté de trente ans, du statut d'agent de maîtrise depuis 1989, avait effectué de nombreux remplacements de chefs de quart depuis trois ans et avait atteint le coefficient 205, résultait de la seule comparaison avec le parcours de M. Y..., qui avec une ancienneté de trois ans seulement, un statut d'ouvrier de fabrication, coefficient 175 et des remplacements pendant trois mois au poste de chef de quart, a été nommé à ce poste, coefficient 250, en ses lieu et place ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait elle-même que M. X..., bien qu'il ait reçu une formation et effectué des remplacements au poste de chef de quart s'était vu refuser une affectation statutaire à ce poste, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail en excluant toute stagnation de sa carrière et violé lesdits textes ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié précédemment titulaire du poste revendiqué par M. X..., consulté par son employeur, avai