Chambre sociale, 24 octobre 2012 — 11-17.254

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en décembre 1968 par la CRAM de Limoges, M. X... a été muté à Dijon en juin 1974, puis promu à un poste de responsable d'unité du service tarification, statut cadre niveau VI ; qu'il était titulaire de divers mandats électifs de membre du comité d'entreprise, délégué du personnel suppléant et conseiller prud'homme; qu'à la suite de la fusion des deux unités du service tarification, il a, le 23 juin 2008, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la violation de l'égalité de traitement ainsi que sa demande de reclassification alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le salarié apporte des éléments faisant supposer l'existence d'une différence de traitement en raison de ses activités syndicales ou de son âge avec un salarié effectuant un travail identique ou de valeur égale, il incombe à l'employeur de prouver que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que M. X... soutenait que la mutation de son collègue, M. Y..., exerçant les mêmes fonctions, au poste de chargé de développement et de contrôle, sans que ce poste ne lui soit attribué ni même proposé, alors même qu'il avait une ancienneté supérieure, présentait un caractère discriminatoire en raison de ses activités syndicales et de son âge ; qu'en s'abstenant de rechercher si la CRAM de Bourgogne et Franche-Comté apportait des éléments objectifs de nature à justifier cette différence de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant «qu'aucune atteinte au principe d'égalité de traitement ne peut ainsi être retenue en l'espèce, en raison notamment de ce que M. X..., du fait de sa qualité de salarié protégé, ne se trouvait pas dans la même situation juridique que M. Y...», la loi interdit justement à l'employeur de tenir compte des activités représentatives du salarié pour justifier une différence de traitement par rapport aux salariés non protégés, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 3221-4 du code du travail ;

3°/ qu'en énonçant que M. X... n'a pas «fait part de son intérêt pour le poste de chargé de développement et de contrôle » et «qu'il ne fait guère de doute en effet, qu'eu égard à sa qualité de salarié protégé et à son ancienneté, il n'aurait pas manqué de considérer une telle proposition comme vexatoire et discriminatoire» pour déduire l'absence d'atteinte au principe d'égalité de traitement, quand ni le silence du salarié et encore moins l'exercice de mandats représentatifs ne permettaient de présumer son refus d'être muté à ce poste, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

4°/ qu'il résulte de l'application combinée des articles 18 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et 6 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, qu'en cas de vacance d'un poste, la caisse régionale d'assurance maladie est tenue d'informer tous les salariés afin qu'ils puissent poser leur candidature ; qu'en retenant que la CRAM de Bourgogne et Franche-Comté n'avait pas méconnu ces dispositions lors de la mutation de M. Y... au poste de chargé de développement et de contrôle quand elle constatait que M. X... n'avait pas été informé de l'existence de ce poste «disponible» et n'avait pu en conséquence s'y porter candidat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

5°/ que le juge ne peut se déterminer par un motif hypothétique ou dubitatif ; qu'en retenant, par adoption de motifs, «qu'il n'apparaît pas évident que M. X... n'aurait pas en temps voulu été renseigné sur la vacance du poste concerné», la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord qu'ayant constaté qu'à la suite de la réorganisation du service gestion tarification décidée par la caisse en mars 2008 M. X... a été maintenu à son poste de responsable d'unité tandis que son homologue dont le poste avait été supprimé suite au regroupement des deux unités de tarification, a été affecté sur le poste de "chargé de contrôle et développement tarification", filière technique, niveau 6, relevant du même département, que la classification de ce poste est donc identique à celle de responsable d'unité et que la nouvelle affectation de M. Y... ne constituait nullement une promotion, que M. X..., qui n'allègue pas avoir lors du projet de réorganisation, fait part de son intérêt pour le