Chambre sociale, 24 octobre 2012 — 11-30.187
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat à durée indéterminée à temps complet du 16 août 1994, M. X... a été engagé par la société Sodica en qualité d'attaché commercial; que, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 25 juin 2007, M. X... a notifié à son employeur une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que la prise d'acte soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour rejeter cette demande et dire que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une démission, l'arrêt retient que le second motif de la prise d'acte constitue le prolongement d'un courrier adressé par le salarié à son employeur le 31 mars 2007 où il incrimine " ses confrères de Perpignan " de ne pas lui communiquer des informations importantes pour ses fonctions et de les transmettre directement à M. Y... qui s'empresserait d'aller voir ses clients pour leur remettre des offres de prix et de le " shunter totalement " ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner le motif allégué devant elle par le salarié au soutien de la prise d'acte tiré d'une rétention d'informations et de sa mise à l'écart, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 26 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Sodica aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat incombe à Monsieur Riad X..., doit être qualifiée de démission et d'AVOIR débouté, en conséquence, Monsieur X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs énoncés sont démontrés et constituent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour caractériser une rupture lui étant imputable et à l'inverse les effets d'une démission si les griefs ne sont pas établis ou ne sont pas de nature à justifier la rupture du contrat de travail. Le premier motif énoncé par M. Riad X... au soutien de sa prise d'acte consiste dans le fait que l'employeur aurait depuis deux ans réduit à néant son périmètre d'activité par changement unilatéral de son secteur géographique et modification de la gamme de produits à développer ayant pour effet une baisse incontestable de ses commissions. Alors que M. Riad X... ne démontre nullement une baisse de ses rémunérations, les tableaux établis par ses soins témoignent au contraire d'une évolution de sa rémunération de 2.089,73 euros en janvier 2005 à 2.361,72 euros en juin 2007, fait déjà relevé par le premier juge, apparaissant d'ailleurs révélateur qu'il se prévale de la jurisprudence selon laquelle il importe peu que la modification d'un élément essentiel de rémunération du contrat de travail entraîne un mode de rémunération plus avantageux et n'affecte pas négativement la rémunération globale du salarié, il convient d'observer que, sans se plaindre d'une modification par l'employeur du principe de son mode de rémunération, M. Riad X... lui reproche le changement unilatéral de son secteur géographique et la modification de la gamme de produits à développer. Outre que son contrat impose à M. Riad X... de vendre les articles et marques représentés par son employeur et qu'il n'allègue précisément ni ne justifie de la réalité d'une modification de la gamme de produits à développer, aucun secteur géographique n'est défini dans son contrat de travail, ni ne lui est garanti durant toute l'exécutioçn de ce dernier, la seule obligation figurant à ce titre étant celle pour M. Riad X... de "prospecter en respectant les secteurs géographiques délimités". Sans que M. Riad X..., attaché commercial, ne puisse raisonner par assimilation avec le statut des VRP et prétendre à l'existence de secteur i