Chambre sociale, 24 octobre 2012 — 11-17.543

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 2011), qu'engagé par la société Robosoft le 2 septembre 1996, M. X... a été licencié pour faute grave par une lettre du 20 mai 2005 à la suite de son refus réitéré d'effectuer un déplacement en Algérie afin d'y dépanner le robot d'un client ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que M. X... exposait qu'après neuf années d'ancienneté écoulées sans le moindre reproche de la part de son employeur, il s'était vu infliger un licenciement disciplinaire concordant avec sa demande de congés pour examen ; qu'il en concluait que la véritable cause de son licenciement résidait dans sa demande de congé pour examen ; qu'en se bornant à constater la réalité du grief énoncé dans la lettre de licenciement, quand il lui incombait de rechercher si la cause véritable du licenciement n'était pas distincte de celle énoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement résultant du refus opposé par le salarié à la mise en oeuvre d'une clause de mobilité dans des circonstances exclusives de la bonne foi contractuelle ; que M. X... démontrait que le déplacement litigieux couvrait deux jours de repos hebdomadaires dont son employeur savait que le salarié les consacrait à la préparation d'importants examens universitaires, et que de surcroît sa présence n'était nullement requise ni même n'avait été évoquée avant qu'il ne fasse une demande de congés pour examen ; que la cour d'appel a cependant refusé de rechercher, comme il lui était demandé, si la mise en oeuvre de la clause contractuelle ne portait pas une atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ;

3°/ que M. X... précisait encore que le déplacement que son employeur lui imposait le privait de deux jours de repos hebdomadaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si le déplacement imposé ne contrevenait pas aux dispositions légales sur le repos hebdomadaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3132-1 à L. 3132-3 et L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

4°/ que la seule circonstance que l'employeur n'ait pas commis d'abus dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne caractérise pas nécessairement une faute grave ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait refusé le déplacement qui lui était imposé, sans caractériser la gravité de la faute du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

5°/ que ne constitue pas une faute grave le refus opposé par le salarié à la mise en oeuvre d'une clause de mobilité dans des circonstances exclusives de la bonne foi contractuelle ; que M. X... démontrait que le déplacement litigieux couvrait deux jours de repos hebdomadaires dont son employeur savait que le salarié les consacrait à la préparation d'importants examens universitaires, et que de surcroît sa présence n'était nullement requise ni même n'avait été évoquée avant qu'il ne fasse une demande de congés pour examen ; que la cour d'appel a cependant refusé de rechercher, comme il lui était demandé, si la mise en oeuvre de la clause contractuelle ne portait pas une atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

6°/ que M. X... précisait encore que le déplacement que son employeur lui imposait le privait de deux jours de repos hebdomadaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si le déplacement imposé ne contrevenait pas aux dispositions légales sur le repos hebdomadaire, en sorte que ne caractérisait pas la faute grave le refus de ce déplacement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3132-1 à L. 3132-3 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

7°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la ruptu