Chambre sociale, 24 octobre 2012 — 11-21.277

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 mai 2011), qu'engagée le 1er avril 1991 par l'Association Mosellane d'action éducative et sociale en milieu ouvert (AMAESMO) en qualité d'éducatrice, Mme X... a été licenciée pour faute par une lettre du 16 avril 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire correspondant aux temps de trajets, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se déterminant par reprise d'une pure affirmation, abstraite et incompréhensible, de l'employeur qui, en ce qu'elle faisait état d'une "amplitude de travail" ne correspondant pas à un travail effectif, ne reposait sur aucune disposition conventionnelle ou contractuelle prévoyant un horaire d'équivalence la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que constitue un tel élément un décompte unilatéralement établi par le salarié, dès lors que l'employeur peut y répondre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la demande en paiement de ses temps de trajet par la salariée était étayée par ce décompte, auquel l'employeur pouvait répondre ; qu'en la déboutant cependant de sa demande la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée s'était bornée à fournir un tableau mentionnant l'heure à laquelle elle quittait son domicile et celle à laquelle elle le rejoignait, sans indication des temps de pause ni des familles visitées, la cour d'appel a estimé qu'elle ne fournissait pas, pour étayer sa demande, des éléments suffisants et auxquels l'employeur pouvait répondre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X... par l'Association Mosellane d'Action Educative et Sociale en Milieu Ouvert et débouté en conséquence cette salariée de ses demandes de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE "la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, l'Association Mosellane d'Action Educative et Sociale en Milieu Ouvert reproche à Madame X... deux niveaux de griefs relevant tous deux de l'insubordination : - le refus de renseigner complètement les fiches de frais, - le refus de se présenter à une convocation de sa directrice (…) ; que bien que non qualifiée, la faute est simple, le préavis étant exécuté ;

QUE le premier grief visé et développé dans la lettre de licenciement aux paragraphes 1 à 6, a trait au refus de la salariée de se conformer aux règles édictées par la direction relativement aux demandes de remboursement des frais de déplacement ; qu'en se fondant sur l'avenant du 10/05/2004 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées ou inadaptées, applicables au contrat de travail de Madame Laurence X..., laquelle prévoit que "les frais de transport autorisés par l'employeur sont remboursés sur la base de la dépense réellement engagée et justifiée dans le cadre de la mission", l'association intimée a édicté une note de service le 22/12/2006 ; qu'il en résulte, comme visé dans les demandes individuelles à Madame Laurence X... par la Direction de l'Association, que le formulaire de remboursement des frais de déplacement établi mensuellement doit indiquer "le lieu de déplacement et le nom des familles rencontrées dans la journée" ; que cette note précise que ces états seront vérifiés par Madame Y..., directrice de l'AMAESMO et par la chef de service et resteront également "en" interne au service ; que cette note répond à une opposition manifestée par Madame Laurence X..., notamment dans une lettre du 13/12/2006 aux termes de laquelle elle relève qu'elle n'a pas été remboursée de ses frais de septembre à décembre 2006 "aux motifs que le nom des usagers ne figurait pas sur ces fiches" ;

QUE Madame L