Chambre sociale, 24 octobre 2012 — 11-19.862
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 avril 2011) que M. X... a été engagé par la société Comap le 5 février 1998 en qualité de directeur commercial du marché Europe, fonction à laquelle s'est ajoutée en 2003 celle de directeur " marketing produits " ; que le 6 septembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et au titre d'un harcèlement moral ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à un harcèlement moral, il incombe au salarié « d'établir des faits » permettant d'en présumer l'existence ; que l'employeur doit alors prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs qui y sont étrangers ; qu'il incombait ainsi à M. X..., qui invoquait un empiétement sur ses fonctions de " marketing commercial " dans la décision de lancer une ébauche de catalogue en septembre 2008, d'en apporter la preuve, d'autant qu'il a lui-même soutenu, comme la cour l'a constaté, que M. Y... avait annoncé un projet de catalogue propre aux " gros diamètres et spéciaux ", relevant de sa compétence, pour « pousser ce business », ce qui suggérait l'existence de deux projets distincts ; que pour retenir que la société Comap se serait rendue coupable de harcèlement, par empiétement sur les fonctions de M. X..., la cour a retenu qu'elle n'apportait aucun élément permettant de vérifier que l'initiative d'une ébauche de catalogue en septembre 2008 était cantonnée aux seuls OEM et ne s'étendait pas aux " gros diamètres et spéciaux " relevant de la compétence de ce dernier ; qu'en dispensant ainsi M. X... d'apporter la preuve qui lui incombait premièrement du contenu de l'ébauche de catalogue qu'il mettait en cause, pour en imposer la charge à la société Comap, la cour a violé l'article L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'à supposer qu'il y ait eu « empiétement » de la part de la direction dans l'élaboration du catalogue litigieux, la détermination de la forme et du contenu de ce catalogue, destiné à promouvoir les produits de la société, relevait du seul pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en jugeant dès lors que cet « empiétement » constituait un fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour a violé l'article L. 1154-1 du code de procédure civile ;
3°/ que le pouvoir de direction de l'employeur lui confère en particulier la maîtrise de l'organisation de l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. X..., pour établir que la société Comap, dont il était salarié, l'aurait moralement harcelé, a invoqué le fait qu'elle lui avait coupé sa ligne téléphonique et son accès à internet pendant son arrêt de travail ; que l'employeur, qui avait la faculté d'établir par tous moyens que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a soutenu que ces mesures étaient appelées par la nécessité, M. X... étant absent depuis trois mois et demi, d'assurer la continuité du service qu'il n'effectuait plus, ainsi qu'il lui avait été indiqué dans la lettre du 24 décembre 2008 citée par la cour ; que pour écarter l'argumentation de la société Comap, la cour a retenu qu'elle ne prouvait pas que l'usage par M. X... des moyens techniques suspendus aurait mis en péril les intérêts de l'entreprise ; qu'en imposant à la société Comap de ne pouvoir renverser la présomption de harcèlement que par cette preuve, quand il lui suffisait d'établir que les mesures prises, dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, étaient justifiées par l'intérêt de l'entreprise, la cour, qui a ajouté à la loi des exigences qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil et le principe fondamental de la liberté d'entreprendre ;
4°/ qu'en jugeant que ces mesures prises par l'employeur pouvaient permettre de présumer l'existence d'un harcèlement, quand, commandées par l'absence du salarié et les impératifs de la continuité de l'activité de l'entreprise, elles se rattachaient à l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur, la cour a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;
5°/ que pour retenir que M. X... avait été victime d'un harcèlement moral, la cour a retenu qu'il avait été l'objet d'un courriel de reproches dont le ton était « violent » ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le contenu de ce courriel, unique, ne portait pas atteinte à la dignité du salarié et que les reproches adressés étaient conditionnels, en l'attente d'éclaircissements et de justifications que le salarié n'a jamais apportés, ce dont il résultait que la présomption légale ne pouvait trouver de fondement dans