Chambre sociale, 31 octobre 2012 — 11-18.013
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 24 août 1992 en qualité de psychologue par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de Besançon, a donné sa démission le 17 juin 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel d'indemnité de sujétion particulière prévue à l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ainsi que d'un rappel de salaire pour les périodes du 1er septembre 2003 au 30 avril 2004 et du 1er septembre 2006 au 30 avril 2007 ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'annexe VI, issue de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999, entré en vigueur le 1er mai 2001, à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées fixe une nouvelle classification destinée à se substituer à celle précédemment applicable et fixe, en son article 11-3, le principe d'une progression d'échelon « tous les trois ans » ; qu'il en résulte que le délai de trois ans à compter duquel le salarié peut prétendre à la progression d'échelon court à compter de la date de prise d'effet de l'avenant, soit le 1er mai 2001 ; qu'en opérant rétroactivement, à compter de la date d'embauche de Mme X..., soit le 24 août 1992, les progressions successives d'échelon auxquelles la salariée aurait eu droit si l'avenant précité avait été en vigueur à la date de son embauche, les juges du fond ont appliqué de façon rétroactive un accord collectif qui n'était entré en vigueur que le 1er mai 2001 et ont violé, par là, les textes conventionnels précités ensemble les articles L. 2261-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que selon l'annexe VI de l'avenant n° 265 à la convention collective, l'ancienneté acquise dans l'échelon dans l'ancienne carrière, à la date de l'application de l'avenant, est maintenue dans la limite de la durée de l'échelon, lorsque la montée immédiate d'échelon dans l'ancienne carrière est plus favorable que celle résultant du déroulement de carrière dans la nouvelle grille ; qu'il en résulte que le cadre conserve, à la date d'application de l'avenant le 1er mai 2001, son ancienneté dans l'échelon de l'ancien classement si elle lui permet d'atteindre avant le 1er mai 2004 l'échelon immédiatement supérieur dans la nouvelle grille ;
Et attendu qu'ayant constaté que Mme X... aurait été classée en septembre 2003 dans l'ancienne grille au coefficient 768, devenu 920 dans la nouvelle grille, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions conventionnelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 11-1 et 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu que le premier de ces textes doit être interprété en ce sens que le cadre ayant des missions de responsabilité dans un établissement doit disposer d'une capacité d'initiative, d'un pouvoir de décision dans le cadre de la délégation qui lui est confiée par l'employeur et/ ou d'un pouvoir hiérarchique, distincts de la simple exécution des tâches inhérentes à son emploi et des responsabilités subséquentes ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel d'indemnité de sujétion, l'arrêt retient qu'il résulte des articles 11, 11-1, 11-4 et 12-2 de l'annexe VI à la convention collective que les cadres de la classe 3 n'ont pas à justifier d'une mission de responsabilité au sens de l'article 11-1, mais qu'ils doivent démontrer qu'ils subissent effectivement et personnellement l'une ou plusieurs des sujétions énoncées à l'article 12-2 pour bénéficier de l'indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 12 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est réservé, en vertu de l'article 12-2, au cadre qui, subissant au moins une sujétion particulière dans l'accomplissement de ses fonctions, exerce également une mission de responsabilité au sens de l'article 11-1 de cet avenant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) de Besançon à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnités de sujétion et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaien