Chambre sociale, 31 octobre 2012 — 11-22.484

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Arca patrimoine (la société) a conclu le 15 mars 2006 avec Mme X... un contrat de mandat aux termes duquel cette dernière avait pour mission de prospecter de la clientèle au nom et pour le compte de la société, en vue de la souscription de contrats d'assurance-vie ; que Mme X... a mis un terme au contrat le 13 juillet 2006 ; qu'elle a, le 18 novembre 2008, saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son contrat de mandat en contrat de travail et de paiement de rappel de salaire et d'indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat est imputable à la société et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le contrat entre les parties étant un mandat, la rupture ne constituait pas une démission au sens du code du travail et s'analysait en une prise d'acte, laquelle était justifiée, le manquement de la société résidant dans le fait qu'elle avait omis de recourir à un contrat de travail et ainsi privé Mme X... du bénéfice des dispositions du code du travail ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il existait un litige antérieur ou contemporain à la rupture du contrat par Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat conclu entre les parties est imputable à la société Arca patrimoine et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la condamne à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arca patrimoine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Arca patrimoine

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR requalifié en contrat de travail, le contrat établi entre la société ARCA PATRIMOINE et Mademoiselle X... le 15 mars 2006, dit que la rupture du contrat est imputable à la société ARCA PATRIMOINE et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société ARCA PATRIMOINE à payer à mademoiselle X... les sommes de 8083, 27 € au titre du rappel de salaire, 808, 33 € au titre des congés payés afférents, 1539, 67 € au titre du préavis, 153, 97 € au titre des congés payés afférents et 1500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive outre une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'« A l'appui de ses prétentions, Mademoiselle X... soutient qu'elle était soumise à des horaires imposés et obligée de travailler dans un lieu déterminé ; qu'elle recevait des instructions et devait respecter certaines modalités d'exercice de son activité ; qu'un chiffre d'affaires lui était fixé et devait obtenir cinq rendez-vous par jour ; qu'elle devait participer aux réunions hebdomadaires du lundi qui étaient obligatoires ; que la société ARCA PATRIMOINE avait mis en place une organisation hiérarchique de l'évolution de carrière puisque le recrutement se faisait en catégorie BI et qu'au fur et à mesure du nom