Chambre sociale, 31 octobre 2012 — 11-18.765
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 mars 2011), que Mme X... a exploité une station-service appartenant à la société Thévenin et Ducrot distribution (TDD) en exécution d'un contrat de location-gérance assorti d'une convention de mandat-vente ducroire du 1er avril 1995 au 31 mars 1996, puis en vertu d'un contrat de travail de pompiste encaisseur du 1er avril 1996 au 31 décembre 1997, puis à nouveau dans le cadre d'une location-gérance assortie d'un mandat de vente, cette dernière relation ayant pris fin à son initiative le 31 décembre 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 781-1-2° du code du travail alors applicable ; que par arrêt du 22 mars 2006, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société TDD formé contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 23 mars 2004 qui, statuant sur contredit, avait décidé que l'article précité du code du travail était applicable et que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur les demandes de Mme X... ; que par arrêt du 16 février 2012, la chambre sociale a rejeté le pourvoi formé par la société TDD contre l'arrêt du 8 septembre 2009 par lequel la cour d'appel de Besançon a statué sur certaines des demandes de Mme X... et sursis a statuer sur d'autres demandes, une expertise étant ordonnée ; que la cour d'appel a statué sur ces dernières demandes par un arrêt du 4 mars 2011 ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation au régime général de retraite du 1er avril 1995 au 1er mars 1996, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent était, à la date d'introduction de l'instance, soumise à la prescription trentenaire ; que la demande de Mme X..., qui tendait à la condamnation de la société Thevenin et Ducrot à l'indemniser d'une perte de droits à la retraite qu'elle supporterait, à partir de son 67ème anniversaire, lors de la liquidation de sa pension, trouvait sa cause dans un manquement de l'employeur à cette obligation ; qu'elle n'était pas atteinte par la prescription quinquennale des salaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ;
2°/ qu'en déclarant " éventuel sinon hypothétique " un préjudice évalué sur la base de l'âge légal de départ à la retraite de l'assujettie, et de l'espérance de vie moyenne dont elle pouvait se prévaloir, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant estimé, par une appréciation souveraine, que l'existence d'un préjudice n'était pas établie, le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'inscription à l'assurance chômage ;
AUX MOTIFS QUE " sur les indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail … s'agissant de la réparation du préjudice résultant, pour Madame X..., de la perte de son emploi, celui-ci doit être évalué en considération du fait qu'elle a été privée de toute indemnisation au titre du chômage pendant le temps nécessaire à la recherche d'un nouvel emploi, mais également du montant du salaire qu'elle aurait pu continuer à percevoir si la Société Thevenin et Ducrot l'avait rémunérée conformément à ses obligations légales et conventionnelles ;
QUE compte tenu de son âge, de la date de la rupture des relations contractuelles (39 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (7 ans), du montant de sa rémunération moyenne mensuelle, telle que reconstituée par l'expert eu égard à sa qualification et à la durée du travail fourni (4 248, 23 €) et de ses possibilités de réinsertion professionnelle, il y a lieu de lui allouer en réparation de son préjudice une indemnité de 38 000 € toutes causes confondues et de la débouter du surplus de ses demandes à ce titre, tendant au versement de deux indemnités distinctes " ;
1°) ALORS QUE l'indemnité due au salarié en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui ne peut être inféri