Chambre sociale, 31 octobre 2012 — 11-12.108

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 décembre 2010), que M. X... a été engagé le 2 mai 2008 par l'entreprise de travail temporaire Adia et mis à compter de cette date à la disposition de la société GT Logistics 04 elle-même titulaire d'un marché d'emballage, de manutention et de transport de bobines confié par la société Toray plastic Europe ; qu'il a été recruté à partir du 22 septembre 2008 par l'entreprise de travail temporaire Enthalpia aux mêmes fins ; qu'il a travaillé du 2 mai 2008 au 15 mai 2009 sur le site de la société Toray plastic Europe, sa dernière mission se déroulant du 2 au 15 mai 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail temporaire conclu le 2 mai 2008 en un contrat à durée indéterminée ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'ya pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société GT Logistics 04 fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... des rappels de salaires au titre de périodes de mise à disposition alors, selon le moyen, qu'un salarié ne peut obtenir le paiement d'un salaire que pour le temps où il était à la disposition de son employeur ; qu'en condamnant en l'espèce la société Toray plastic Europe à payer un rappel de salaire au prétexte que M. X... était réputé avoir occupé au sein de la société GT Logistics 04 un emploi à durée indéterminée et qu'il n'avait été payé que pour 81,5 heures au lieu de 151 h 67 en avril 2009, sans constater que, contrairement aux mentions des fiches de paie du salarié et des contrats de mission versés aux débats, le salarié avait été à la disposition de l'employeur pour plus de 81,5 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié avait travaillé sur la base de l'horaire collectif appliqué au sein du site de la société Toray plastic Europe, à savoir huit heures par jour sur un rythme de deux matinées, deux après midi et deux nuits, puis quatre jours de repos, le tout correspondant à un temps complet, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GT Logistics 04 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GT Logistics 04 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société GT Logistics.04

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR prononcé la requalification du contrat de mission conclu le 2 mai 2008 en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture de la relation de travail intervenue le 15 mai 2009 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société GT LOGISTICS 04 à payer à Monsieur Mohamed X... les sommes de 1 764,94 euros au titre de l'indemnité de requalification, 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 764,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 176,49 euros au titre des congés payés afférents, 399,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, 235,64 euros à titre de rappels de salaire sur la majoration des heures supplémentaires et 23,56 euros au titre des congés payés afférents, 809,76 euros au titre des rappels de salaires sur les périodes de mise à disposition et 80,97 euros au titre des congés payés afférents, 2000 euros en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

AUX MOTIFS QU'« à l'appui de sa demande, M. Mohamed X... soutient que le fait d'avoir été amené à travailler du 2 mai 2008 au 15 mai 2009 dans le cadre d'une succession de 53 contrats de mission à l'effet d'effectuer les mêmes tâches, exclusivement sur le site de la société TORAY PLASTIC EUROPE, avec mention pour chacun des contrats d'une qualification et d'un coefficient identiques et établissement des bulletins de paie en fin de mois et non à l'issue de chaque mission constituent autant d'éléments devant conduire la Cour à considérer que ces contrats ont bien eu pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; l'intimée conclut au rejet de cette demande, les motifs de recours visés dans chacun des contrats de mission litigieux lui apparaissant comme étant identifiés, légitimes et vérifiables ; il résulte des articles L. 1251-6 et L. 1251-40 du Code du travail que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de