Chambre sociale, 31 octobre 2012 — 11-12.204
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BVA, qui a une activité d'études de marché, d'enquêtes et de sondages d'opinion, a confié à Mme X... à compter du mois de janvier 1986 différentes missions en qualité d'enquêteur vacataire face à face dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite SYNTEC ; que la société BVA a cédé sa branche d'activités enquêtes en face à face à sa filiale la société Inférence opérations à compter du 1er janvier 2009 et que Mme X... a poursuivi son activité au sein de cette société ; que la salariée a saisi la juridiction prudhomale d'une demande dirigée à l'encontre de la société BVA tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et au paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société BVA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... un rappel de salaire de janvier 2004 à décembre 2008 et une prime de vacances, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, il est constant que chaque enquête confiée à Mme X... donnait lieu à la conclusion d'un contrat à durée déterminée, dont la durée variait de quelques jours à quelques semaines et que ces enquêtes ne se sont pas succédé de manière ininterrompue, mais étaient espacées par des périodes d'inactivité plus ou moins longues ; qu'il en résultait que, pour prétendre au paiement d'un rappel de salaire pour les périodes non travaillées, Mme X... devait prouver qu'elle s'était tenue à la disposition de la société BVA pendant ces périodes ; qu'à cet égard, la cour d'appel a constaté que Mme X... a travaillé pour d'autres employeurs pendant ces périodes et qu'elle a refusé plusieurs missions que lui proposait la société BVA, ce dont il résultait que Mme X... n'était pas restée à la disposition de la société BVA pour effectuer un nouveau travail pendant ses périodes d'inactivité entre deux missions ; qu'en condamnant néanmoins la société BVA à verser à Mme X... un rappel de salaire sur la base d'un temps plein sur toute la période non couverte par la prescription, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que, dans leurs attestations, MM. Y..., Z... et A... et Mme C... affirmaient que les planning des enquêteurs sont établis en fin de semaine pour la semaine suivante, en fonction des disponibilités qu'ils ont déclarées le vendredi ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces attestations que les plannings étaient remis le vendredi pour la semaine suivante ou le lundi matin pour la semaine en cours, de sorte que Mme X... ne pouvait prévoir à quel rythme elle devait travailler et se tenir en permanence à la disposition de la société BVA, quand il était indiqué dans ces différentes attestations que les enquêteurs n'étaient sollicités qu'en fonction de leurs propres disponibilités, la cour d'appel a dénaturé les attestations précitées, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
3°/ que la société BVA faisait valoir que, pour chaque mission confiée, Mme X... était libre d'organiser son temps de travail, sa seule obligation étant de restituer les questionnaires qu'elle devait réaliser dans le délai qui lui était imparti, de sorte qu'elle n'était pas contrainte de se tenir en permanence à sa disposition ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a retenu qu'il résultait des attestations visées au moyen que les plannings de travail étaient remis le vendredi soir pour la semaine suivante, ce seul constat, lié à celui selon lequel les quelques contrats de travail versés aux débats ne mentionnaient nullement des plannings, suffisant, nonobs