Chambre sociale, 31 octobre 2012 — 11-23.251

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 avril 2011), statuant en référé, que M. X... a été engagé en 2006 en qualité de cadre technique par la société Groupe Menissez , qui fabrique du pain précuit ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d'une durée d'un an couvrant le territoire national et prévoyant le versement par l'employeur pendant la durée de l'interdiction d'une indemnité mensuelle au moins égale à quatre dixièmes de la moyenne mensuelle du traitement au cours des trois derniers mois de présence dans l'entreprise et, en cas de violation par le salarié de cette clause, le versement par celui-ci d'une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires encaissés pendant les douze mois précédant la fin du contrat ; qu'ayant démissionné, M. X... a quitté l'entreprise le 31 mars 2010 et a été engagé le 1er avril 2010 par la société Bryalis, spécialisée dans la fabrication de brioches ; que la société Groupe Menissez a demandé en référé le paiement d'une provision au titre de la clause pénale sanctionnant la violation de la clause de non-concurrence ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que juge des référés ne peut pas trancher une contestation sérieuse ; que constitue une contestation sérieuse l'appréciation de la validité d'une clause de non concurrence, qui n'est licite, et donc non nulle, que si, de manière cumulative, elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière ; que la cour d'appel, qui a considéré que la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail était licite, a excédé ses pouvoirs et a violé l'article R. 1455-5 du code du travail ;

2°/ que la violation d'une clause de non concurrence ne constitue un trouble manifestement illicite que lorsque la validité de la clause de non concurrence est certaine ; qu'est illicite une clause de non concurrence qui a pour effet d'interdire à un salarié, bénéficiant d'une formation et d'une expérience dans un secteur particulier, de travailler en France dans toute société qui pourrait concurrencer son employeur, même indirectement ; que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail comportait une clause de non concurrence ainsi libellée «compte tenu de la nature des fonctions, Monsieur Philippe X... s'interdit, en cas de cessation du présent contrat, quelle qu'en soit la cause, d'entrer au service d'une entreprise fabriquant ou vendant des articles pouvant concurrencer ceux de la société, de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre. Cette interdiction de concurrence est limitée à une période d'un an à compter de la cessation effective du contrat et couvre le territoire national» ; que la cour d'appel a également constaté que le salarié exerçait depuis 2006 auprès de son employeur, la mission de cadre technique affecté à la maintenance de machines de production, dans le secteur de la boulangerie industrielle ; qu'à supposer même que la cour d'appel puisse valablement se prononcer sur la licéité de la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail, elle aurait dû déduire de ses propres énonciations, que la clause litigieuse qui interdisait au salarié, lequel avait acquis une formation et une expérience professionnelles dans un secteur d'activité spécifique, de travailler en France durant un an dans toute société qui pourrait concurrencer son employeur, même indirectement, recelait des doutes quant à sa validité, ce qui excluait l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les fonctions du salarié au service de son ancien employeur, qui, ne se limitant pas à la maintenance d'installations de lignes de production mais s'étendant à la mise en oeuvre et au développement de telles installations, lui permettaient de connaître des procédés de fabrication et de production essentiels, la cour d'appel a relevé que ces fonctions n'étaient pas exclusivement réservées à la boulangerie industrielle, de sorte qu'il pouvait travailler dans d'autres secteurs ; qu'elle a pu ainsi, sans excéder ses pouvoirs, retenir que la validité de la clause de non-concurrence, laquelle répondait à la protection indispensable des intérêts de l'entreprise, était limitée dans le temps et l'espace, et constituait une atteinte proportionnée à la liberté de travailler du salarié, ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens,

Vu l'article 70