Chambre sociale, 31 octobre 2012 — 11-23.422

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel d'Angers, Chambre Sociale , 5 juillet 2011, 11/00121

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 juillet 2011) rendu sur contredit, que M. X... a été engagé le 21 novembre 1988 par la société Clasel 72 et a travaillé à mi-temps à compter du 13 janvier 2005 ; que le 7 janvier 2005 il a conclu en sa qualité d'agriculteur avec l'association d'Eleveurs pour le développement des productions animales de l'Ouest (EPAO) une convention de prestation de services d'une durée de 60 mois ; qu'ayant été licencié par la société Clasel 72 le 18 décembre 2008, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que la convention de prestation de services du 7 janvier 2005 était un contrat de travail ayant fait l'objet d'une rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer le conseil des prud'hommes incompétent pour statuer sur le litige l'opposant à l'EPAO, alors, selon le moyen :

1° / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail rémunéré sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la cour d'appel a constaté que l'association EPAO délivrait à M. X..., qui avait été mis à sa disposition, des consignes de travail, lui passait commande de diverses prestations, lui demandait de rendre compte de la réalisation desdites prestations, et lui versait une rémunération à la journée ; qu'en considérant néanmoins que M. X... n'était pas lié à l'association EPAO par un contrat de travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;

2°/ que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail est fournie ; qu'en jugeant qu'il n'existait pas de lien de subordination juridique entre l'association EPAO et M. X... et en en déduisant l'incompétence du conseil des prud'hommes, après avoir affirmé qu'il convenait de se référer aux éléments intrinsèques à la convention litigieuse et avoir justifié sa décision en se référant exclusivement aux stipulations dudit contrat, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à se référer aux termes de la convention, a retenu que la preuve de l'existence d'une relation de travail dans un état de subordination entre M. X... et l'EPAO n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré le conseil des prud'hommes incompétent pour statuer sur le litige opposant Monsieur X... à l'Association EPAO,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Il convient de rechercher, à partir des éléments intrinsèques à la convention et aux conditions dans lesquelles elle a reçu exécution, si la relation contractuelle litigieuse qui s'est établie le 7 janvier 2005 a créé un lien de subordination juridique entre les deux parties, et si elle implique une prestation de travail exécutée en contrepartie d'une rémunération salariée.

L'article ler de la convention est ainsi rédigé : « l'entreprise s'engage à assurer, pour l'"EPAO", diverses prestations de service. Ces prestations seront réalisées par monsieur Olivier X.... Elles pourront se présenter sous la forme suivante : assurer la responsabilité administrative et technique de l'association" ; il est convenu qu'à cet effet le président de l'"EPAO" sera l'interlocuteur de monsieur Olivier X... ; il est précisé également que l'"EPAO" réglera l'entreprise sur les bases suivantes : 140,77 euros par journée ; le règlement s effectuera sur présentation de factures mensuelles émises par l'entreprise.

Il en ressort, d'une part, que monsieur Olivier X..., qui se prétend salarié de l'"EPAO" n'est pas personnellement partie à cette convention qu'il n'a signée qu'en qualité de représentant de l'exploitation agricole individuelle qu'il a créée, d'autre part, que c'est l'exploitation, elle-même, qui doit émettre les factures destinées à obtenir paiement des prestations effectuées et de troisième part, que monsieur Olivier X... sera chargé par l'exploitation, de réaliser les prestations convenues.

Le fait, attesté par plusieurs témoin, que l'"EPAO", agissant par ses organes de direction, délivre à monsieur