Chambre sociale, 31 octobre 2012 — 11-17.460

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 11-17.460 et X 11-25.617 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., qui a travaillé de novembre 1981 à octobre 1997 pour la société Diffusion des ébénistes contemporains Roméo, a été à nouveau engagé par celle-ci à compter du mois de janvier 2000 et exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre commercial ; qu'après avoir, par lettre du 16 octobre 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; que par arrêt rendu le 17 mars 2011, la cour d'appel a dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par arrêt rendu le 29 septembre 2011 sur requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a complété son arrêt du 17 mars 2011 en ajoutant au dispositif de celui-ci la mention de la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° F 11-17.460 dirigé contre l'arrêt du 17 mars 2011 :

Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ;

Attendu que l'indemnité prévue par ce texte, compensatrice de l'inobservation du préavis, doit être calculée en prenant en compte tous les éléments de rémunération qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période ;

Attendu que l'arrêt condamne l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, correspondant à l'intégralité des sommes réclamées à ce titre par le salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces sommes étaient pour partie calculées sur la base d'une rémunération fixe dont elle avait, par motifs adoptés, écarté le principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi n° X 11-25.617 dirigé contre l'arrêt du 29 septembre 2011 :

Vu l'article 43 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 ;

Attendu que, selon ce texte, la rémunération brute servant de référence au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire brut mensuel moyen des trois derniers mois ou des douze derniers mois si ce calcul est plus favorable au salarié ;

Attendu que l'arrêt condamne l'employeur au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à l'intégralité de la somme réclamée à ce titre par le salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette somme était pour partie calculée sur la base d'une rémunération fixe dont elle avait, par motifs adoptés, écarté le principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Diffusion des ébénistes contemporains Roméo à payer à M. X... les sommes de 58 795,47 euros à titre d'indemnité de préavis, de 5 879,54 euros pour les congés payés afférents et de 25 478,37 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, les arrêts rendus les 17 mars 2011 et 29 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° F 11-17.460 par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Diffusion des ébénistes contemporains Roméo.

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SAS Diffusion des Ebénistes Contemporains Roméo à payer à Monsieur Marc X... la somme de 58.795,47 € à titre d'indemnité de préavis et celle de 5.879,54 € au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les rappels de salaire : (…) les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il sera seulement ajouté que Monsieur Marc X... n'é