Chambre sociale, 31 octobre 2012 — 11-18.612
Textes visés
- Cour d'appel d'Angers, 1 février 2011, 09/01850
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 octobre 2000 en qualité de VRP par la société de droit allemand Kindermann GmbH ; qu'à la suite de la rupture du contrat de travail intervenue en septembre 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 7313-13 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de clientèle, l'arrêt retient qu'au vu des résultats obtenus par le salarié dans l'exercice de ses premières années de prospection, l'indemnité de clientèle, qui représente la valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui sur le territoire français, constituant son secteur d'activité, et destinée à réparer le préjudice subi par suite de la rupture du contrat de travail, doit être fixée à une année de commissions ;
Attendu cependant que l'indemnité de clientèle doit en principe se calculer au moment de la rupture ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui, ayant relevé que le contrat de travail avait été rompu en septembre 2003, a fixé l'indemnité de clientèle au regard de l'activité du salarié sur la période d'octobre 2000 à octobre 2002, sans s'expliquer sur les raisons justifiant de ne pas tenir compte de la dernière année d'activité du salarié, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Kindermann GmbH à payer à M. X... la somme de 15 900 euros à titre d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 1er février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Kindermann GmbH
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Kindermann à verser à M. X... les sommes de 1. 300 euros pour non respect de la procédure de licenciement, de 3. 975 euros au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, de 15. 900 euros au titre de l'indemnité de clientèle, de 7. 950 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1. 966, 42 euros au titre du retour sur échantillonnage ;
AUX MOTIFS QUE la société Kindermann prétend que la rupture du contrat de travail est intervenue en septembre 2003, par suite de la démission de M. X... manifestée par cette déclaration : « trouvez un autre représentant pour ce secteur » et par le fait que M. X... a quitté le stand qu'il tenait au salon Première Vision ; que M. X... s'en défend en contestant avoir eu l'intention de démissionner ; que la démission du salarié qui manifeste son intention de mettre fin, de manière unilatérale, au contrat de travail à durée indéterminée, ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail en ce qu'elle constitue un acte juridique lourd de conséquences ; qu'elle doit résulter d'une volonté libre et réfléchie de celui qui l'exprime ; que les circonstances de fait entourant la rupture, son caractère brusque et l'état psychologique du salarié peuvent révéler une altération momentanée de sa volonté ; que s'agissant des circonstances dans lesquelles serait survenue la démission, M. X... aurait donné sa démission sur le stand d'un salon d'exposition qui réunissait les dirigeants de la société Kindermann, alors qu'il lui était demandé des comptes sur les raisons de la chute drastique de ses résultats ; que force est de relever que l'entretien dans le cadre duquel un employeur demande à son salarié de s'expliquer sur ses résultats ne doit pas avoir lieu dans un espace public en présence de nombreux tiers ; que de telles conditions d'entretien sont de nature à mettre le salarié en difficulté psychologique et sont de nature à limiter sa capacité à s'expliquer, voire à se défendre des accusations dont il est l'objet ; que son état psychologique s'en trouve affaibli dans une me