Chambre sociale, 31 octobre 2012 — 11-20.179
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par Mme Y..., qui exerce la profession de notaire, en qualité de clerc principal, suivant contrat de travail du 16 mars 2005 pour une durée de travail de 35 heures réparties sur quatre jours, soit les lundi, mardi, jeudi et vendredi ; que par lettres des 4 et 13 février 2008, l'employeur a modifié la répartition des horaires de travail de la salariée en lui demandant de travailler du lundi au vendredi, mercredi inclus, ce que celle-ci a refusé ; que Mme X... a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 février au 20 juin 2008 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 21 mars 2008 ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ;
Sur les premier, troisième et septième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à défaut de clause contractuelle excluant expressément le travail le mercredi, l'employeur, en demandant de venir travailler ce jour, fait usage de son pouvoir de direction ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme X... stipulait, au titre des « conditions du travail », que « l'horaire de travail de Mme X... est l'horaire actuellement en vigueur dans l'office, soit actuellement pour une durée hebdomadaire de 35 heures qui pourrait être modifié, soit lundi, mardi, jeudi, vendredi » ; qu'ainsi, non seulement le contrat de travail n'excluait pas le travail le mercredi, mais il prévoyait même formellement que l'horaire mentionné au contrat, à savoir celui « actuellement en vigueur dans l'office » était susceptible être modifié ; qu'en considérant qu'il résultait du contrat de travail que les parties s'étaient entendues sur l'absence de travail les mercredi, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en se fondant aussi sur un « ensemble de circonstances »- à savoir un courrier de l'employeur antérieur à la signature du contrat, la rédaction des contrats d'autres salariés, une prétendue ouverture de l'office le mercredi, et encore, à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges, l'absence de travail de la salariée le mercredi depuis son embauche, le fait que la garde de ses enfants ne soit pas assurée-pour considérer que l'absence de travail le mercredi aurait constitué un « élément essentiel du contrat », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en affirmant qu'il résulterait des pièces produites qu'à la date d'embauche de la salariée, l'office aurait été ouvert les mercredis, sans préciser sur quelles pièces elle se fondait, ce d'autant que le contrat de Mme X... stipulait que « l'horaire en vigueur dans l'office est (…) actuellement (…) lundi, mardi, jeudi, vendredi », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'employeur est en droit d'imposer au salarié une modification de son contrat, dès lors que cette dernière s'avère justifiée ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la modification des horaires de Mme X... était rendue nécessaire par l'ouverture de l'office notarial le mercredi après-midi et l'absence simultanée de trois clercs ; qu'en s'abstenant de rechercher si de tels motifs n'étaient pas de nature à justifier de la modification des horaires de la salariée, fût-elle constitutive d'une modification de son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail, et de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que par lettre adressée à la salariée le 8 mars 2005 qui mentionnait que celle-ci avait soumis son engagement à la condition de ne pas travailler le mercredi, l'employeur avait confirmé sa proposition d'embauche pour une durée de travail de 35 heures à répartir sur les lundi, mardi, jeudi et vendredi et que cette répartition des jours de travail avait été reprise dans le contrat de travail conclu entre les parties, a constaté que la répartition de l'horaire sur quatre jours de la semaine excluant le mercredi avait été contractualisée ; qu'elle en a exactement déduit que la modification de cette répartition constituait une modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser et que le licenciement fondé sur ce seul refus était dénué de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information au titre du droit individuel à la formation, alors, selo