Chambre sociale, 31 octobre 2012 — 11-18.964

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel d'Angers, 5 avril 2011, 10/00832

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par le lycée Pierre et Marie Curie à compter du 11 novembre 2002 et jusqu'au 30 avril 2009, dans le cadre de divers contrats aidés à durée déterminée (contrats emploi-solidarité, contrat d'accompagnement dans l'emploi et contrats d'avenir), pour occuper les fonctions de secrétaire du chef des travaux ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée et paiement de diverses sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le lycée Pierre et Marie Curie fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors selon le moyen :

1°) que par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, les contrats aidés (contrat emploi-solidarité, contrat d'accompagnement et contrat d'avenir) sont des contrats de travail de droit privé réservés à certaines catégories de demandeurs d'emploi qui portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits, y compris des emplois liés à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes et personnes morales concernés ; qu'aux termes de divers contrats aidés successifs, conclus entre novembre 2002 et avril 2009, la salariée a été engagée pour un poste de secrétaire au sein des services administratifs de l'établissement ; qu'en décidant, pour requalifier la succession de contrats aidés en contrat de travail à durée indéterminée, que l'emploi occupé par celle-ci « n'est pas une activité d'utilité sociale, de nature culturelle, éducative, environnementale ou de service qui, nouvellement créée ou développée dans l'établissement, ajoute la qualité de la prestation fournie » mais qu'elle « représente, au contraire, une activité centrale dans l'organisation administrative et pédagogique du lycée en plaçant sa titulaire, non pas seulement dans une relation fonctionnelle exclusive avec le chef des travaux, mais au carrefour des attentes du personnel enseignant, des élèves et des fournisseurs de l'établissement» , ce qui «caractérise un détournement de la finalité assignée aux contrats aidés», quand bien même ces constatations n'excluaient pas que l'emploi de secrétaire, qui pouvait correspondre à l'activité normale et permanente du Lycée, ait permis de satisfaire des besoins collectifs non satisfaits, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8, devenus L. 5134-20 et suivants du code du travail et les articles L. 5134-35 et suivants alors applicables du même code ;

2°) qu'il soutenait dans ses écritures qu'en tant qu'établissement public local d'enseignement (EPLE), il est juridiquement un établissement public administratif en charge de l'enseignement, soumis en tant que tel au statut spécifique de la fonction publique de l'enseignement, ne disposant budgétairement d'aucun financement permettant de supporter la prise en charge des salariés en contrats aidés, hors dotation, et excluant le recrutement d'un salarié correspondant à une titularisation inenvisageable pour Mme X... qui s'est refusée à se présenter au concours administratif relatif à son niveau ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces moyens déterminants, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;

Mais attendu d'abord que contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel pour requalifier les contrats aidés en un contrat à durée indéterminée ne s'est pas fondée sur le fait qu'ils auraient été contractés pour un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'employeur, mais a relevé qu'ils n'entraient pas en réalité dans le champ des catégories d'emplois visés par les dispositions du code du travail fixant le régime de ces contrats ;

Attendu ensuite que les conclusions prétendument délaissées ne constituant pas un moyen, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'avait pas à y répondre ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail ;

Attendu que l'indemnisation prévue par le premier de ces textes, en cas de licenciement irrégulier pour inobservation de la procédure ne peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que si le salarié à moins de deux ans d'ancienneté ou travaille dans une entreprise de moins de onze salariés ;

Attendu que la cour d'appel après avoir requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée a accordé à la salariée, en l'absence de procédure de licenciement, le bénéfice de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si le lycée Pierre et Marie Curie employait moins de onze salariés, la cour d'ap