Chambre sociale, 31 octobre 2012 — 10-14.631

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... et deux cent deux autres salariés de la société Distribution Casino France ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel sur retenue indue de cotisation retraite complémentaire AG2R pour la période du 1er avril 2003 au 1er mars 2008 en soutenant que la répartition de cette cotisation aurait dû, dès le 1er janvier 1999, être de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié au lieu des taux respectifs de 51,43 % et 48,57 % appliqués par la société ; que l'union locale CGT de Grenoble est intervenue à l'instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 15 de l'accord du 8 décembre 1961, tel qu'issu de l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996, relatifs aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, ensemble l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 ;

Attendu que selon l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996, la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO est maintenue à compter du 1er janvier 1999 ; que pour les entreprise nouvelles, créées à compter de cette date, la cotisation sera répartie, sauf convention ou accord collectif de branche antérieurs au présent accord à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette stipulation conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société , même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ;

Attendu que pour accueillir la demande des salariés, le jugement retient que la société Distribution Casino France est une société nouvellement créée après le 1er janvier 1999 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Distribution Casino, qui avait repris l'activité de distribution et d'exploitation des magasins ainsi que le personnel de l'ancienne société Casino France, devait être considérée comme une entreprise adhérente au sens de l'accord ARCCO du 25 avril 1996, le conseil de prud'hommes, a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que selon ce texte, les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du chapitre premier du titre deux du livre neuf du code de la sécurité sociale sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis ; qu'ils sont mis en oeuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions ; qu'il en résulte qu'une convention collective de branche ne peut prévoir des stipulations non conformes à celles de l'accord national interprofessionnel ARRCO applicable ;

Attendu que pour accueillir la demande des salariés, le jugement retient encore que la seule convention applicable qui est expressément mentionnée dans l'accord général de substitution du 1er août 2001, intervenu suite à la création de cette entreprise nouvelle est la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969, laquelle prévoit , même si ce n'est que pour un taux de 4 % une répartition 60/40 ; que c'est à partir de cette convention collective prévoyant une répartition 60/40 que devait être appliqué le taux de 6 % devenu obligatoire depuis le 1er janvier 1999 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait se fonder sur les stipulations de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969, remplacée par celle du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, qui ne prévoyait qu'un taux de 4 %, non conforme à l'article 13 de l'accord ARRCO du 8 décembre 1961 tel qu'issu de l'avenant n° 48 du 18 juin 1998, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les salariés et l'union locale CGT de leurs demandes ;

Déboute la société Distribution Casino France de sa demande reconventionnelle ;

Condamne les défendeurs aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé