Chambre sociale, 31 octobre 2012 — 11-12.277

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... et vingt-neuf autres salariés, chauffeurs routiers au sein des sociétés Norbert Dentressangle Benne (ND Benne) et Norbert Dentresssangle Silo (ND Silo), filiales de la société Groupe Norbert Dentressangle (Groupe ND), ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal des salariés :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement de rappel d'heures d'équivalence et de rappel d'heures supplémentaires alors, selon le moyen qu'en vertu de l'article 2-1 de la directive n° 93/ 10 4/ CE du 23 novembre 1993, le temps de travail se définit comme toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions ; " qu'indépendamment des prestations de travail réellement effectuées par l'intéressé ", les activités du salarié qui impliquent sa présence physique sur le lieu de travail doivent être considérées dans leur intégralité comme du temps de travail effectif au sens de la directive 93/ 04 (CJCE 1er décembre 2005, Dellas c./ France, C-14/ 04, point n° 46) ; qu'en retenant néanmoins que " les temps de mise à disposition correspond ant aux périodes durant lesquelles le chauffeur n'est pas tenu de rester à son poste de travail mais doit demeurer en attente pour répondre à des appels éventuels de l'employeur afin de reprendre la conduite ou entreprendre d'autres travaux " pouvaient se voir appliquer le régime des heures d'équivalence, la cour d'appel a violé l'article 2-1 de la directive n° 93/ 104 du 23 novembre 1993 et l'article 2 de la directive n° 2003/ 88 du 4 novembre 2003, ensemble l'article L. 3121-9 du code du travail ;

Mais attendu, qu'ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes C-14/ 04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/ 104/ CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir vérifié l'application du système d'équivalence, a estimé que les salariés avaient été remplis de leurs droits au titre des heures d'équivalence ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal des salariés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société ND Benne :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. C... était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que seules relèvent d'un même secteur d'activité les entreprises dont l'activité économique a le même objet, qui interviennent sur le même marché et auprès d'une même clientèle ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'activité " Bennes " se trouvait incluse dans l'activité transports qui constituait selon elle le seul niveau pertinent d'appréciation des difficultés économiques rencontrées par une société au sein du groupe, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur la présentation formelle des activités du groupe scindées en deux grandes catégories : le transport et la logistique ; que pour démontrer que l'activité " Bennes " constituait à elle seule un secteur d'activité au niveau duquel devait s'apprécier la situation économique de l'entreprise, l'exposante invoquait les documents établis lors de la mise en place de la restructuration et du plan de compression des effectifs, desquels il ressortait que l'activité " Bennes " était spécifique au sein de la branche transports, qu'elle intervenait sur le marché étroit de la récupération de matériaux et déchets industriels et que ses concurrents ne présentaient pas les mêmes caractéristiques que ceux du secteur transport plus classique (voir notamment le PV du CCE du 19 mai 2009) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser que l'activité " Bennes " exclusivement développée par l'exposante avait le même objet que celles développées par les autres sociétés de transport du groupe, ni que toutes les sociétés de transports du groupe intervenaient sur le même marché auprès de la même clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de limiter l'étendue du secteur d'activité à la seule spécialité de la société ND Benne, a estimé que celui-ci s'étendait à l'ensemble de l'activité " Transports " ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés :

Vu l'article L. 1221-1 du co