Chambre sociale, 31 octobre 2012 — 11-13.237

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2010, rendu sur renvoi après cassation n° 07-42.287) que Mme X... a été engagée le 12 juillet 1995 en qualité de comptable par la société Appareillages Divers, devenue MVI ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire sur le fondement du principe à travail égal, salaire égal ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel, qui n'a pas précisé la convention collective dont relevaient les salariés de la société MVI, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la motivation opposée à la revendication de Mme X... fondée sur le principe "A travail égal, salaire égal" et sur l'existence de disparités importantes dans le statut et les salaires de ses prédécesseurs dans le même poste de comptable de l'entreprise ; qu'en se fondant à cet égard sur la circonstance prépondérante que le prédécesseur M. Y... avait une fois pour toute institué la comptabilité de la société, de sorte qu'il n'était plus besoin d'un comptable qualifié, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe "A travail égal, salaire égal" et des articles L. 3221-3 et suivants du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel, qui a donné du poste de comptable assumé par Mme X... l'indication qu'il comportait une autonomie complète de la passation des écritures de l'entreprise et de la justification de tous les soldes des comptes du plan comptable général, ne pouvait, parce que ce poste ne comportait pas un encadrement de personnel, déclarer qu'il ne ressortait pas des fonctions assumées par une personne de niveau de cadre, statut qui avait été accordé aux prédécesseurs de Mme X... dans le même poste ; que, partant l'arrêt attaqué, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement, a violé l'article 1134 du code civil, le principe "A travail égal, salaire égal", ensembles les articles L. 3221-3 et suivants du code du travail ;

3°/ que la convention collective n° 3044 relative aux commerces dits de gros inclut à l'avenant des cadres parmi ceux-ci les cadres techniques occupant dans l'entreprise un poste où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises ; que Mme X... se prévalant de la détention de plusieurs diplômes de comptabilité de l'enseignement supérieur équivalent à la détention de connaissances de niveau Bac + 5, la cour d'appel, faute de rechercher si les diplômes de l'intéressée ne justifiaient le statut de cadre qu'elle avait justement revendiqué, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe "A travail égal, salaire égal", ensemble les articles L. 3221-3 et suivants du code du travail.

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le salarié auquel se comparait Mme X... avait une expérience de chef comptable confirmé de 17 ans avant d'avoir été recruté par la société MVI, qu'ayant été le premier comptable recruté par la société, il avait mis en place la comptabilité de l'entreprise et enfin qu'il assistait au conseil d'administration de la société, d'autre part, que la salariée n'établissait pas avoir assuré ses tâches selon une autonomie et une complexité ressortant du niveau cadre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu décider que la différence de rémunération et de statut litigieuse était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de ses demandes en rappels de salaires, congés payés sur salaires et paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE Mademoiselle X... donne comme élément de comparaison ses prédécesseurs à l'égard desquels elle revendique des diplômes supérieurs et la comptabilité d'une société supplémentaire ; d'une part Monsieur Y..., comptable dans la société embauché le 1er juillet 1988 au coefficient 280 cadre A au salaire de 10.000 F par mois et ayant terminé au salaire de 15.000 F selon ses écritures au mois de mars 1993 ; Madame Z... embauchée cadre A, coefficient 280 au salaire de 12.500 F de février à mai 1993 ; qu'en fait, Mademoiselle X..., née en 1952, titulaire selon ses déclarations du DUT Marketing en 1980 et finance et comptabilité en 1981 et de certificats de DECS juridique et économique en 1984, a indiqué dans sa demande d'emploi à la so