Chambre sociale, 31 octobre 2012 — 11-16.985
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 juillet 2007 par la société JRM, qui exploite un restaurant à Bandol, en qualité de chef de cuisine, que le 17 décembre à son retour d'un arrêt de travail, son employeur l'a convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 24 décembre, puis l'a licencié le 28 décembre pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes pour dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables à ce salarié ; qu'en retenant qu'il importait peu qu'aucun reproche n'ait été adressé à M. X... pendant sa période d'essai en ce que l'employeur n'était pas présent physiquement dans le restaurant en raison de son état de santé durant cette période, outre que le responsable du restaurant indiquait n'avoir pas voulu avertir immédiatement l'employeur pour permettre à ce nouveau chef de cuisine de " s'intégrer à l'équipe " et de " trouver ses repères ", quand le licenciement était ainsi intervenu après la période d'essai pour une cause qui était connue au cours de cette période, de sorte que l'insuffisance professionnelle ne pouvait être avérée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables à ce salarié ; qu'en toute hypothèse, en se déterminant de la sorte, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la pratique de ce restaurant qui consistait, lorsqu'un chef de cuisine ne donnait pas toute satisfaction, de s'en défaire systématiquement à l'issue de la période d'essai, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'insuffisance professionnelle du salarié était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires repos compensateurs, heures de nuit et congés l'arrêt retient que le salarié, employé à temps complet pour un horaire mensuel de 169 heures, se borne à communiquer un tableau manuscrit manifestement établi a posteriori, récapitulant les heures supplémentaires effectuées selon lui chaque semaine pendant les mois de juillet et août 2007 et présentant le décompte des sommes dont il réclame le paiement,- un calendrier du second semestre 2007, édité le 22 janvier 2008, soit après la rupture du contrat de travail, sur lequel il a indiqué les matinées et les soirées travaillées, ainsi que les matinées de repos ; qu'à défaut d'un quelconque témoignage ou écrit contemporain de la période de travail, ces seuls éléments, établis unilatéralement par le salarié après la rupture de son contrat de travail et s'analysant comme le simple chiffrage de ses prétentions, ne suffisent pas à étayer la demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires repos compensateurs, heures de nuit et congés, l'arrêt rendu le 8 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société JRM aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société JRM à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux