Chambre sociale, 31 octobre 2012 — 11-19.684
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil et l'article 1-09 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mars 1997 en qualité de mécanicien par la société FG motos autos, pour un horaire hebdomadaire de 41 heures ; que le 15 novembre 2001, il signait un avenant de réduction du temps de travail à 35 heures avec maintien de la rémunération antérieure par application d'une augmentation du taux horaire ; qu'ayant été licencié le 13 mai 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés, l'arrêt retient que le salarié effectuait, après la réduction du temps de travail à compter du 1er décembre 2001, 35 heures par semaine et 2 heures supplémentaires dont il savait parfaitement que le salaire qu'il percevait chaque mois tenait compte, quand bien même elles n'apparaissaient pas sur son bulletin de paie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait maintenu, après la réduction du temps de travail, le salaire antérieurement versé pour 41 heures de travail hebdomadaire, et qu'aucune convention de forfait ne pouvait être alléguée, de sorte que les heures supplémentaires entre la 35e et la 37e heure devaient être rémunérées selon les règles du droit commun, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation de la société FG motos autos à payer à M. X... la somme de 820,31 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre 82,03 euros au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 19 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société FG motos autos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FG motos autos à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société FG Motos Autos à verser à Monsieur Philippe X... la somme de 820,31 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE "le 29 janvier 1997, Monsieur Philippe X... était embauché à durée déterminée …en qualité de mécanicien, pour un horaire hebdomadaire de 41 heures (…) ; que le 15 novembre 2001, Monsieur X... signait un courrier ainsi libellé qui lui était remis par son employeur : "Nous vous informons qu'à compter du 1er décembre 2001, l'horaire collectif de l'entreprise passe à 35 heures hebdomadaires par application directe de l'accord de branche des services de l'automobile du 18 décembre 1998 (…). La réduction du temps de travail se fera par diminution de l'horaire hebdomadaire de travail. Vos nouveaux horaires de travail seront donc les suivants : Lundi Mardi : 9 h à 12 h et 14 h à 19 h Mercredi : 9 h à 12 h et 14 h à 19 h Jeudi : 9 h à 12 h et 14 h à 19 h Vendredi : 9 h à 12 h et 14 h à 19 h Samedi : 9 h à 12 h Votre rémunération sera maintenue par application d'une augmentation du taux horaire" (…) ;
QU'"il est constant que Monsieur X... a effectué après le passage de l'entreprise aux 35 heures à compter du 1er décembre 2001, 35 heures par semaine et 2 heures supplémentaires ;
QUE s'agissant du règlement de ces heures supplémentaires, la Société FG Motos Autos fait valoir que le salaire antérieur au 1er décembre 2001, comprenant 8,67 heures supplémentaires par mois (au titre de 2 heures supplémentaires par semaine en sus des 39 heures normales), a été intégralement maintenu, ce qui démontrerait que les deux heures supplémentaires hebdomadaires que le salarié a continué à effectuer après le 1er décembre 2001 étaient réglées, le défaut de mention des heures supplémentaires, qui présentait pour elle un intérêt fiscal, se faisant en accord avec le salarié ;
QUE la comparaison entre les bulletins d