Chambre sociale, 31 octobre 2012 — 11-20.529

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Eliot Press de ce qu'il reprend l'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2011), que M. Y... a été engagé le 2 janvier 2004 en qualité de "rédacteur polyvalent" par la société Eliot Press, pour un emploi déclaré à temps partiel de 84,5 heures par mois ; qu'à la suite de son licenciement pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en requalification de son contrat de travail en contrat à plein temps et en paiement de diverses sommes ; que M. X... désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société à la suite de son placement sous sauvegarde de justice le 14 novembre 2011, est intervenu à l'instance ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes du salarié, alors, selon le moyen :

1°/ que même en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée de travail et de sa répartition, un employeur peut rapporter la preuve que la relation de travail était à temps partiel en établissant, d'une part, la durée exacte du travail convenue, et, d'autre part, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié travaillait pour « un "mi-temps" mentionné dans les documents de travail susvisés », c'est-à-dire le « planning horaire général de temps de travail affiché dans l'entreprise », l'employeur soulignant que le temps de travail de M. Y... était resté fixe tel que mentionné sur ses fiches de paie ; que l'employeur faisait par ailleurs valoir qu'il n'était pas tenu de se tenir à sa disposition permanente du fait de son rythme de travail puisqu'il était gérant d'une société JLS ayant une activité de conseil en informatique et avait notamment, parallèlement à son activité salariée, réalisé pour divers clients de nombreux sites internet, dont il assurait en outre l'administration ; que pour l'établir l'employeur versait aux débats divers éléments de preuve ; qu'en retenant que la relation de travail aurait été à temps plein sans s'expliquer sur le fait que M. Y... avait d'autres activités professionnelles, ce dont il pouvait résulter qu'il connaissait à l'avance ses rythmes de travail et n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de la société Eliot Press, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur se prévalait de l'aveu par le salarié que la relation de travail était à mi-temps en se fondant, d'une part, sur un courrier électronique du salarié daté du décembre 2003 indiquant lui-même qu'il convenait de « déclarer un temps partiel » et du compte-rendu de l'entretien préalable établi par le conseiller du salarié indiquant que « M. Y..., non cadre, est en charge des matériels informatiques de la société à mi-temps » ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent examiner les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en jugeant, en l'espèce, que le salarié était employé à temps plein sans examiner son courrier électronique du 30 décembre 2003 dont il résultait que le salarié avait lui-même sollicité une embauche à mi-temps, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ subsidiairement, qu'en accordant au salarié un rappel de salaire sur la base de 39 heures de travail par semaine quand la cour d'appel avait retenu que le salarié devait être rémunéré pour un temps plein soit une durée de 35 heures par semaine conformément à la loi et à l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, la cour d'appel a violé L. 3121-10 du code du travail ;

Mais attendu que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Et attendu qu'après avoir constaté qu'aucun contrat écrit n'avait été établi, et apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les pièces qu'elle écartait, ni à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a re