Chambre sociale, 31 octobre 2012 — 11-20.986
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., après l'exécution d'un contrat de qualification lui ayant permis d'obtenir la qualification nécessaire, a été engagé, à compter du 1er avril 1999, par la société SCM Group France en qualité de technicien service après vente ; que par avenants des 20 décembre 2000 et 29 janvier 2001, il a été promu en qualité de « cadre position I, coefficient 80 » et a été soumis à un forfait annuel de 217 jours travaillés ; que licencié par lettre du 5 mai 2008, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses sommes ;
Sur les premier et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 212-15-3 III du code du travail en sa rédaction applicable au litige et l'article 14-1 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu'aux cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour violation des règles sur le repos compensateur, l'arrêt énonce que s'il est acquis que l'intéressé se voyait désigner les clients chez lesquels il devait intervenir et les dates de ses interventions soit pour des dépannages soit pour des installations soit pour des formations à partir de plans de travail établis par le responsable du service après-vente en fonction des demandes d'intervention reçues, des demandes de récupération de RTT ou de congés faites par les différents salariés itinérants et de l'avancement du chantier précédent, il ne résulte pas des documents versés aux débats que l'employeur lui ait indiqué ses horaires de travail ni qu'il ait déterminé par avance le temps de chaque intervention ; qu'il ne conteste pas qu'une fois son plan de travail arrêté, il lui appartenait de prendre contact directement avec le client pour lui communiquer ses jour et heure d'arrivée sur site et pour organiser les conditions de son intervention ce sans aucune directive de l'employeur notamment quant à ses horaires de travail ou la durée de l'intervention ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'emploi du temps du salarié était déterminé par son supérieur hiérarchique, lequel définissait le planning de ses interventions auprès des clients, ce dont il se déduisait que l'intéressé, qui ne disposait d'aucune liberté dans l'organisation de son travail, n'était pas susceptible de relever du régime du forfait en jours qui lui avait été appliqué, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu le principe " à travail égal, salaire égal " ;
Attendu que pour débouter le salarié des ses demandes de rappels de salaires fondées sur ce principe, l'arrêt retient que s'il ressort du tableau produit par l'employeur que l'intéressé était le moins bien payé de tous les techniciens, cette différence de rémunération est toutefois justifiée soit par l'expérience professionnelle soit par l'ancienneté ou la différence de diplômes, les autres techniciens ayant tous plus de vingt ans d'expérience à l'exception de deux d'entre eux qui n'en ont que 12 et 8 ans mais sont titulaires de diplômes multiples ;
Attendu, cependant, que l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ainsi que les diplômes ne peuvent justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche et pour autant qu'ils sont en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si l'expérience professionnelle et les diplômes invoqués par l'employeur étaient particulièrement utiles dans le domaine du service après-vente itinérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l'article 1134 de code civil, ensemble l'article 21 A de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes tendant à sa classification en position II et au paiement de rappels de salaires l'arrêt retient que l'intéressé qui n'est pas détenteur d'un des diplômes requis pour être classé cadre, n'a bénéficié de cette classification en position I qu'aux fins de pouvoir conclure une convention de forfait en jours sur l'année ; qu'il ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions relatives au passage automatique des cadres de la position I à la position II, réservées à ceux qui ont