Chambre sociale, 31 octobre 2012 — 11-21.071

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 4 mai 2009 par la société Restauration de Bourgogne en qualité de cuisinière ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 4 mai au 25 juin 2009, l'arrêt retient que la salariée ne produit qu'un agenda sur lequel elle a reporté, à la main, ses horaires de travail, chaque page étant tamponnée du cachet de l'entreprise ; que le contenu de cet agenda ne peut suffire à étayer la demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte précis des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées du 4 mai au 25 juin 2009, l'arrêt rendu le 27 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Restauration de Bourgogne aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Restauration de Bourgogne à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Gatineau et Fattaccini ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la date d'embauche au 4 mai 2009, d'AVOIR en conséquence, à compter de cette date seulement, requalifié le contrat en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire du 14 février au 3 mai 2009, d'indemnités compensatrices de repas du 14 février au 3 mai 2009, des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour travail dissimulé et ordonné la remise de fiches de paye, certificat de travail et attestations pôle emploi rectifiés, le tout sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement ;

AUX MOTIFS QUE « La date d'embauche : Brigitte X... affirme avoir été embauchée le 14 février 2009. Elle en veut pour preuve d'une part, le contenu d'un agenda personnel, d'autre part, différentes attestations et enfin, l'absence d'objection de l'employeur dans sa réponse à son courrier de prise d'acte. L'appelante ne conteste pas avoir rempli elle-même les pages de l'agenda dont elle se prévaut et sur lesquelles ont été reportés, à la main, des horaires de travail à compter du samedi 14 février 2009, chaque page étant également revêtue du cachet de l'entreprise. La SARL DE RESTAURATION DE BOURGOGNE soutient que la salariée a elle-même apposé le tampon de l'entreprise sur son agenda dont les mentions ont été rédigées d'une seule traite et non pas au jour le jour. Comme l'a observé pertinemment le conseil de prud'hommes, l'apposition du tampon de l'entreprise n'est pas ratifiée par aucune signature de sorte qu'il n'est pas possible d'en identifier l'auteur. Il est manifeste que les mentions manuscrites portées sur l'agenda, qui sont toutes de la même encre et de la même facture, ont été rédigées d'un seul et même élan et non pas au fil des jours de travail. Nul n'étant autorisé à se constituer une preuve à lui-même, les premiers juges doivent être approuvés d'avoir refusé d'accorder la moindre valeur probante à cet agenda. Deux attestations produites par l'appelante font état, sans plus de précisions, de sa présence au restaurant, comme cuisinière, depuis le 14 février, pour la première, et depuis fin février, pour la seconde. Ces documents quelque peu discordants, non circonstanciés et que rien ne corrobore sont insusceptibles de constituer la preuve de l