Chambre sociale, 31 octobre 2012 — 11-18.690

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 juillet 2002 par M. Y..., alors député du Rhône et président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en qualité d'assistante de président de commission moyennant une rémunération mensuelle de 4 142, 10 euros ; que la salariée a démissionné le 25 mai 2007, après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient que les pièces versées aux débats tant prises individuellement que considérées conjointement n'étayent nullement ses affirmations sur l'accomplissement d'heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait produit un tableau des heures supplémentaires réalisées, ainsi que d'autres pièces relatives aux heures supplémentaires alléguées, documents auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

Ce moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Lorraine X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires effectuées de l'année 2002 à l'année 2007 ainsi que pour repos compensateur ;

AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, Madame Lorraine X... produit : - un avenant à son contrat de travail relatif à la question des heures supplémentaires ; qu'il s'agit d'un document établi le même jour que le contrat principal, avant toute prise de fonction, sur un modèle fourni aux députés par les services de l'Assemblée nationale et ne présumant en rien de la réalisation effective d'heures supplémentaires au cours de la collaboration à venir mais ayant plutôt pour objet de garantir l'élu qu'il pourra en exiger de ses assistants ; que cette pièce n'a aucune portée sur la question débattue ; - un tableau des heures supplémentaires réalisées ; que ce document a été établi de manière unilatérale par Madame Lorraine X... ; qu'il fait état, de a date d'embauche jusqu'au 27 octobre 2005, de 12, 5 heures supplémentaires hebdomadaires ; que l'immuabilité de ce chiffre répété mécaniquement semaine après semaine ne répond pas à l'exigence de précision devant s'attacher aux éléments fournis par le salarié et rend la pièce produite, même si son auteure a pris garde de ne pas y inclure les périodes où elle était absente, particulièrement suspecte de confection a posteriori et pour les besoins de la cause ; qu'aucun élément extrinsèque tel qu'un relevé établi au jour le jour ou des extraits d'agenda ne vient corroborer, ne serait-ce que partiellement, les mentions de ce tableau qui en cet état sont dépourvues de toute crédibilité ; - des courriels reçus ou envoyés par Madame Lorraine X... depuis son poste de travail à l'Assemblée nationale ; que sont ainsi versés aux débats 39 courriels « du matin » entre 8 et 9 heures, et 115 courriels " du soir ", à partir de 18 heures 33, le plus tardif étant de 23 heures 34 ; qu'indépendamment de la question de la pertinence des dates et heures figurant sur ces impressions de documents informatiques, il s'avère qu'à trois exceptions près sur l'ensemble de la période couverte (12 juillet 2002-24 octobre 2006, soit environ 1 000 jours travaillés) les courriels du matin et ceux du