Chambre sociale, 31 octobre 2012 — 11-18.356

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juin 1971 par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'AFPA) en qualité de sténodactylo, a ultérieurement occupé le poste de secrétaire de direction puis celui d'assistante de direction à compter du 1er janvier 1997 ; qu'elle a été en arrêt de travail du 10 septembre 2004 au 9 janvier 2005 ; que le 29 mars 2005, elle a été informée par l'employeur de l'organisation du secrétariat en un pool constitué d'elle-même et d'une autre salariée à compter du 1er avril 2005 ; que la salariée ayant protesté le 15 avril 2005 contre cette organisation constitutive selon elle d'une modification de son contrat de travail, l'AFPA lui a répondu par lettre du 29 avril 2005 qu'elle conservait son poste d'assistante de direction sans modification du contrat de travail ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin que soient constatés son déclassement et le harcèlement moral dont elle a fait l'objet de la part du directeur entre 2001 et 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que pour dire qu'aucun fait précis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est établi et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que le fait que l'intéressée ait été vue en pleurs, à plusieurs reprises, alors qu'elle sortait du bureau du directeur régional, ne saurait en lui-même caractériser un agissement de type de harcèlement moral, rien ne démontrant que ces pleurs aient été provoqués par des faits précis imputables audit directeur ou à l'employeur, que s'agissant du fait allégué par la salariée de n'avoir fait l'objet d'aucune évaluation individuelle depuis des années, outre qu'une telle situation est en elle-même non susceptible d'être considérée comme constitutive de harcèlement moral, elle ne conteste pas que le directeur régional n'a fait passer aucun entretien individuel pendant toute la durée de la collaboration de 2001 à 2007 et que les éléments contenus dans les documents médicaux produits par la salariée ne permettent pas d'imputer à la direction de l'AFPA la responsabilité de l'état dépressif qui a été diagnostiqué chez elle à une date au demeurant non précisée ;

Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 24 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne l'AFPA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AFPA à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle avait fait l'objet d'un déclassement au cours de la période du 1er avril 2005 au 27 octobre 2008 et qu'il lui soit accordé des dommages-intérêts à ce titre, outre les frais irrépétibles,

AUX MOTIFS QUE Mme Y... considère qu'elle a fait l'objet d'un déclassement ; qu'elle soutient que son contrat d