Chambre sociale, 31 octobre 2012 — 11-17.945
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2011), que M. X..., praticien hospitalier, a été détaché par arrêté ministériel du 28 février 1997 auprès de la Fondation santé des étudiants de France (FSEF) pour exercer à compter du 1er avril 1997 la fonction de directeur médical de la clinique Dupré ; que, considérant que son employeur avait modifié son contrat de travail, M. X... a pris acte de la rupture de ce contrat par courrier du 9 juin 2005 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le statut des fonctionnaires hospitaliers interdit le versement au fonctionnaire détaché de toute indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que le salarié était un praticien hospitalier détaché depuis le 1er avril 1997 au sein de la fondation pour y exercer ses fonctions de directeur médical ; qu'en allouant pourtant au salarié une indemnité de licenciement, sans répondre au moyen déterminant de l'employeur tiré de l'interdiction de versement de la moindre indemnité de licenciement au fonctionnaire détaché, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que s'il résulte de son article 2 que la loi du 13 juillet 1983 s'applique aux fonctionnaires civils des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, lesquels comprennent les établissements publics de santé, ce renvoi ne vise pas les médecins praticiens hospitaliers mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, auxquels les dispositions de ce titre IV, issues de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière, ne sont pas applicables en vertu des termes mêmes du dernier alinéa de l'article 2 de cette loi ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié était praticien hospitalier détaché et décidé qu'il avait droit à une indemnité conventionnelle de licenciement, a implicitement mais nécessairement répondu, pour l'écarter, au moyen inopérant de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fondation santé des étudiants de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fondation santé des étudiants de France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Fondation santé des étudiants de France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail devait être imputée aux torts de l'employeur et d'AVOIR, en conséquence, condamné la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE France à payer à Monsieur Michel X... les sommes de 54. 348 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, 5. 344, 80 € à titre d'indemnité de congés payés afférents, 72. 464 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 54. 000 € de dommages et intérêts au titre de l'article L. 1235-3 du Code du travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant que par courrier du 9 juin 2005, Monsieur Michel X... a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail en raison d'une modification des éléments essentiels de son contrat de travail ; que ce courrier, dont la portée n'est pas par ailleurs contestée par l'employeur dans ses écritures, s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail nonobstant la saisine postérieure du Conseil des Prud'hommes le 27 juin 2005 afin de voir prononcer sa résiliation judiciaire ; que dès lors, cette rupture du contrat de travail en raison des faits reprochés à la Fondation Santé des Etudiants de France produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; considérant qu'en toute hypothèse, en raison de la prise d'acte, la rupture s'est trouvée consommée et définitive au 9 juin 2005 ; que la Cour, saisie du litige devra seulement apprécier si les griefs invoqués à l'appui de la prise d'acte par le salarié étaient ou non justifiés sans avoir à prendre en considération le licenciement postérieur intervenu ; considérant que, pour infirmation, la Fondation Santé des Etudiants de F