Chambre sociale, 31 octobre 2012 — 11-18.428
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 mars 2011), que M. X... a été engagé le 3 juillet 1989 par la société Castel et Fromaget en qualité de conducteur de travaux ; qu'en vertu de deux avenants successifs à son contrat de travail, il a été muté à Fort-de-France puis en Guadeloupe ; qu'après s'être vu proposer une mutation à la Réunion, le salarié a reçu notification d'une mutation à Floirac, en Gironde, à compter du 3 septembre 2007 ; que, licencié le 18 septembre 2007 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ qu'une modification du contrat de travail, y compris à titre disciplinaire, ne peut être imposée au salarié ; qu'est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé ensuite du refus d'une modification du contrat de travail mise en oeuvre sans l'accord du salarié ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la mutation de la Guadeloupe à la région bordelaise avait été mise en oeuvre, en l'absence de clause de mobilité, en conséquence du refus opposé par le salarié à sa mutation à la Réunion ; qu'en jugeant néanmoins son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ensemble le principe selon lequel aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ;
2°/ que M. X... avait subordonné son acceptation à une mutation à la Réunion à certaines conditions que son employeur avait refusées ; qu'en retenant que M. X... aurait clairement accepté sa mutation vers la Réunion, la cour d'appel a dénaturé son courrier du 1er mars 2007 en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la circonstance que le salarié ait par le passé accepté des mutations géographiques ne peut valoir acceptation générale de telles modifications pour l'avenir ni obligation pour le salarié de s'y plier ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail ; qu'il en résulte que l'employeur qui n'a pas respecté ces formalités ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ; que M. X... soutenait que la mutation était justifiée par un motif économique ; que la cour d'appel qui s'est attachée au seul refus de la mutation sans en rechercher la cause n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1222-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le licenciement était intervenu alors que la proposition de mutation du salarié dans la région bordelaise avait été refusée par lui et écarté que le licenciement soit fondé sur un motif économique, la cour d'appel a, sans dénaturer la lettre du 1er mars 2007, exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail pour retenir que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui critique en sa troisième branche un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que M. X... poursuivait l'indemnisation du préjudice résultant des circonstances vexatoires de son licenciement ; qu'en le déboutant de ce chef de demande sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de motivation, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Martial X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'il convient de se rapporter à la lettre de licenciement pour faute grave adressée par l'employeur à Martial X... le 18 septembre 2007 afin d'en examiner la motivation laquelle fixe les limites du présent litig