Chambre sociale, 31 octobre 2012 — 11-14.531

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...- Y... a travaillé à partir du 2 janvier 2003 pour le compte de la société Y...- Z... en qualité de responsable de la salle du bar Le Promenoir ; qu'invoquant le non-paiement d'heures de travail et d'heures complémentaires et son obligation de prendre des congés en dehors des périodes légales, elle a mis fin à la relation de travail par lettre du 25 juillet 2007 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture d'un contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Y...- Z... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnité, alors, selon le moyen, que la réalité d'un contrat de travail est déterminée par l'existence d'un lien de subordination juridique – lequel se caractérise lui-même par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné ; qu'en l'espèce, la société Y...- Z... avait explicitement contesté l'existence d'un tel contrat entre elle et Mme X..., en insistant tout au long de ses écritures sur la nature essentiellement familiale de ses rapports avec cette dernière, qui s'était vu confier une activité dans le bar-restaurant parce qu'elle était la femme de M. Y..., et afin de l'aider ; que la société Y...- Z... avait en particulier souligné qu'il n'existait pas de lien de subordination entre elles et que Mme X... n'avait suscité un contentieux relatif à l'exécution d'un contrat de travail, à compter de l'année 2005, date à laquelle elle a décidé de divorcer, que pour alimenter son contentieux personnel contre son mari et sa belle-famille ; qu'il appartenait dès lors à la cour, saisie de cette question, de caractériser l'existence d'un contrat de travail par le constat de ses éléments constitutifs ; qu'en s'en dispensant, pour se borner à constater que les parties s'accordaient sur le début d'activité de Mme X... à temps partiel à compter du 2 janvier 2003, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui étaient produits devant elle, la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que les parties s'accordaient sur l'embauche de Mme X... à temps partiel à compter du 2 janvier 2003, que celle-ci était présente dès le matin 10 h au bar pour y effectuer une prestation de travail, à horaires fixes et qu'elle percevait une rémunération, d'autre part, qu'elle était contrainte de prendre ses congés en dehors de la période légale et avait été brutalement privée de la possibilité d'accomplir des heures complémentaires, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Y...- Z... fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail dont Mme X... a pris l'initiative le 25 juillet 2007 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à celle-ci diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :

1°) que, par application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt déféré en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail dont Mme X... a pris l'initiative devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné de ce chef la société Y...- Z... au paiement de différentes sommes, dès lors que les motifs critiqués dans le premier moyen servent de fondement à ces dernières dispositions ;

2°) que, subsidiairement, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, les faits allégués ne doivent pas être seulement avérés mais suffisamment graves pour justifier une rupture de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société Y...- Z... avait insisté sur la nature particulière des liens qui unissaient Mme X... à la société Y...- Z... et la bienveillance dont elle était l'objet depuis son début d'activité en 2003, étant la femme de M. Jean-Joseph Y... ; qu'elle bénéficiait ainsi, dans son emploi, d'une latitude qu'aucun salarié ne trouve habituellement dans le cadre de son activité subordonnée, latitude qui rejaillissait à la fois sur la mise en oeuvre de ses horaires et sur les modalités de sa rémunération ; qu'elle avait également souligné que Mme X... avait artificiellement créé, de mauvaise foi, le contentieux actuel à compter du mois d'avril 2005