Chambre sociale, 31 octobre 2012 — 11-19.915
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 2011), qu'engagé le 3 mars 2004 par la société Dendrite, en qualité d'ingénieur commercial, M. X... occupait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial ; qu'en mai 2007, son contrat de travail a été transféré à la société Cegedim et un échelon intermédiaire d'encadrement a été créé ; qu'estimant avoir été rétrogradé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 23 avril 2008, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'il a été licencié en cours de procédure, le 31 octobre 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, alors, selon le moyen :
1°/ que même sans affecter sa rémunération ou sa qualification, l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de ses fonctions et responsabilités ayant pour effet de lui faire perdre sa place dans la hiérarchie de l'entreprise ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que ni la rémunération, ni la qualification de M. X... n'avaient été modifiées, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la création d'un poste de directeur général de la division CPG confié à M. Z... n'avait pas diminué les fonctions et responsabilités effectivement exercées par M. X..., ni ce faisant modifié, à la baisse, sa place dans la hiérarchie de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ que le retrait de fonctions et responsabilités affectant le niveau hiérarchique du salarié constitue une modification de son contrat de travail, qui si elle lui est unilatéralement imposée par l'employeur, justifie la résiliation judiciaire du contrat à ses torts ; qu'en l'espèce, en écartant l'existence d'une telle modification aux motifs inopérants que ni la rémunération, ni la qualification de M. X... n'avaient été modifiées, et que M. X... n'avait pas été nommé à la direction générale CPG, sans prendre en considération le retrait unilatéral par M. Z... à M. X... de la «direction du management des équipes techniques», duquel il s'évinçait que le directeur nouvellement embauché et nommé à l'échelon hiérarchique nouvellement créé, avait retiré au salarié des responsabilités effectives de direction et de management de subordonnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ;
3°/ que les juges sont tenus d'analyser les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en affirmant que si les relations de M. X... et M. A... s'étaient avérées difficiles, il n'apparaissait pas que ce dernier en portait seul la responsabilité, compte tenu des appréciations versatiles portées sur lui par M. X..., sans avoir analysé les mails que celui-ci produisait de nature à établir que l'embauche de M. A... avait été source de multiples difficultés et de déstabilisation de M. X... du fait de la propension constante de M. A... à ne reporter son activité qu'auprès de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le mail envoyé par M. Z... à M. X... le 5 septembre 2008, lui reprochant son manque d'implication et son comportement (management d'équipe défaillant, manque de transparence envers la hiérarchie, politique commerciale inadaptée à la stratégie du groupe, manque de réactivité, manque de temps passé à la formation de M. A..., nouveau directeur commercial), qui faisait suite à de nombreux autres mails, lui notifiant également le retrait pur et simple de sa responsabilité du management des équipes techniques, ainsi que l'annonce de ce retrait étant fait à la division le 8 septembre 2008, ne caractérisaient pas une attitude humiliante de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans devoir s'expliquer sur ceux qu'elle écartait et procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que ni la rémunération, ni la qualification du salarié n'avaient été modifiées, que la création d'une nouvelle ligne hiérarchique entre le poste de l'intéressé et la direction générale n'avait pas porté atteinte au contenu de ce poste, qu'il n'était pas établi que le supérieur hiérarchique ait adopté une attitude dévalorisante ou humiliante envers son subordonné, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer fondé son licenciement pour faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnités, alors,