Chambre sociale, 31 octobre 2012 — 11-20.136
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3132-1, L. 3132-2, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ;
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 5 août 1996 en qualité d'attaché commercial par la société BNP Paribas Lease Group, pour occuper en dernier lieu les fonctions de responsable de l'animation de Loisirs Finance ; qu'il a mis fin aux relations contractuelles par lettre recommandée du 14 novembre 2007 ; qu'iI a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que le non-respect par l'employeur des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire, compte tenu de son caractère isolé et alors que le salarié a bénéficié de quatre jours de récupération et de la rémunération prévus par l'accord collectif pour les cadres soumis au forfait-jour, a causé un préjudice à l'intéressé lequel a été suffisamment réparé par l'allocation de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que le non-respect par l'employeur des dispositions relatives au repos hebdomadaire avait nécessairement causé un préjudice au salarié sur le plan de la santé, compte tenu de la durée de son travail continu au sein du salon professionnel, ce dont il justifiait par la production d'un arrêt de travail du 15 au 21 octobre 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... tendant à voir requalifier la rupture en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société BNP Paribas Personal finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas Personal finance à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte, par Monsieur X..., de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'une démission et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de congés payés sur indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS QUE (…) aux termes d'un avenant conclu à son contrat de travail le 3 octobre 2000, à la suite de l'adoption d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, signé le 10 juillet 2000, Monsieur X... avait conclu une convention individuelle de forfait jours, à hauteur de 210 jours travaillés par année complète ; qu'en application des dispositions du décret n° 97-326 du 10 avril 1997, relatives aux entreprises du secteur bancaire, Monsieur X... disposait de deux jours de repos par semaine conformément aux dispositions conventionnelles applicables, les samedi et dimanche et a travaillé deux week-ends d'affilée dans le cadre du salon professionnel du Bourget, ce dont il résulte qu'il a effectivement travaillé de façon continue dix-neuf jours ; que si l'article L. 3132-3 pose le principe du repos hebdomadaire le dimanche, c'est à bon droit que l'employeur fait valoir que la participation de Monsieur X... au salon professionnel susvisé, qui se tenait une fois par an et répondait aux conditions fixées par le décret n° 2005-906 du 2 août 2005 et celui du 10 avril 1997, constitue une circonstance exceptionnelle, prévue à l'article R. 221-4-1 du code du travail, permettant de faire exception au principe du repos le dimanche ; que la dérogation ainsi autorisée au repos dominical dans le cas du salon du Bourget auquel participait le salarié du fait même de ses fonctions ne saurait permettre de faire exception au principe de la imitation de la durée du travail, édicté pa